CODE DE PROCEDURE CIVILE
LIVRE
I - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS
TITRE I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE I - LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES
Section
VI - La contradiction
Art. 14
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les
moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les
éléments de preuve qu'elles produisent et les
moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soità même d'organiser sa défense.
Art. 16
(Décret 81-500 du 12 mai 1981).
Le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le
principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications
et les documents invoqués
ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en
débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés
d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs
observations.
TITRE
VII - L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE
CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
Section I - Décisions ordonnant les mesures d'instruction
Art. 146
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait
que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants
pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en
vue de suppléer la caren- ce de la partie dans l'administration de la
preuve.
Art. 147
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour
la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple
et le moins onéreux.
Art. 148
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout
moment et même en cours d'exécution, décider de
joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà
été ordonnées.
Art.
149
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures
prescrites.
Art.
150
La décision qui ordonne ou modifie une mesure
d'instruction n'est pas susceptible d'op- position ; elle ne peut être
frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement
sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier
une mesure.
Art. 151
Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du
jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une
simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Art.
152
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier
une mesure d'ins- truction n'est pas notifiée.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier
la mesure.
Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties
défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Art. 153
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le
juge.
Art. 154
Les mesures d'instruction sont mises à exécution,
à l'initiative du juge ou de l'une des
parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait
ou d'une copie certi-
fiée conforme du jugement.
Section
II - Exécution des mesures d'instruction.
Art.
155
La
mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée
lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en
formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé
de l'instruction: à défaut, il l'est par le prési- dent s'il n'a été
confié à l'undes juges de cette formation.
Art.
157
Lorsque
l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter
leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux,
rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux,
le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur
de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles
par le secrétariatde la juridiction commettante à la juridiction
commise.
Dès réception, il est procédéaux opérations prescrites
à l'initiative de la juridiction com-mise ou du juge que le président
de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours
à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées
ou avisées par la juridiction commise.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat
ou avoué devant cette juridiction. Sitôt les opérations
accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé
transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés
des pièces et objets annexés ou déposés.
Art. 160
Les
parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures
d'instruction sont
convoqués selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par
le technicien com- mis.
La convocation est faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur
d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement
s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution
de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils
ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont
avisées par lettre simple.
Art. 161
Les
parties peuvent se faire assiter lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas
leur audition personnelle.
Art. 167
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instructionsont
réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien
commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le
juge chargé du contrôle de son exécution.
Art. 168
Le
juge se prononce sur le champ si la difficulté survient au cours d'une
opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle
les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués
par le secrétaire de la juridiction.
Art.
169
En
cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction
en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure
d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les
opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Art. 171
Les
décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle
n'ont pas au principal l'autorité de la choses jugée.
Art.
173
Les
procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite
de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en
copie à chacune des parties par le secré- taire de
la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les
a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'orignal.
CHAPITRE V - MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN
Section I - Dispositions communes
Art.
232
Le
juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par
des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une
question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Art. 233
Le
technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification,
doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant
légal soumet à l'agré- ment du juge le nom de la ou des personnes
physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution
de la mesure.
Art.
234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut
viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes
physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit
le faire devant le juge qu'il l'a commis ou devant le
juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation
de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime
récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis
ou au juge chargédu contrôle.
Art.
235
Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou
s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du
technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du
contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer
le technicien qui manquerait à ses devoirs,après avoir provoqué ses
explications.
Art.
236
Le
juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître
ou restrein- dre la mission confiée au technicien.
Art. 237
Le
technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité
et impartialité.
Art. 238
Le
technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels
il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Art. 239
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Art.
240
Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Art. 241
Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Art.
242
Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de
toutes personnes, sauf à ce que soient précisées leurs nom, prénoms,
demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur
lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination
à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient
entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime
utile.
Art.
243
Le
technicien peut demander communication de tous documents aux parties
et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
Art.
244
Le
technicien doit faire connaître dans son avis
toutes les informations qui apportent un éclaircissement
sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il
pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Art.
245
Le
juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer,
soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations
ou ses conclusions. Le technicien peut à tout mo- ment demander
au juge de l'entendre. (Décret 89-511 du 20 juillet 1989)
"Le juge ne peut, sans avoir préalablement
recueilli les observations du technicien commis, étendre
la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire
à un autre technicien ".
Art.
246
Le
juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Art.
247
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité
de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être
utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autori- sation
du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Art.
248
Il
est interdit a un technicien de recevoir directement d'une partie, sous
quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement
de débours, si ce n'est sur déci- sion du juge.
Section
II - Les constatations
Art.
249
Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait
ou de droit qui peuvent en résulter.
Art.
250
Les
constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation
ou au cours du délibéré.
Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations
sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation
orale.
Art.
251
Le
juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel
le constat sera déposé ou la date de l'audience à
laquelle les constatations seront présentées oralement.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par
provision au constatant une avance sur sa rémunération,
dont il fixe le montant.
Art. 252
Le
constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.
Art.
253
Le
constat est remis au secrétariat de la juridiction. Il est dressé procès-verbal
des cons-tatations présentées oralement.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention
dans le juge- ment si l'affaire est immédiatement jugée en dernier
ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Art. 254
Lorsque
les constatations ont été prescrites au cours du délibéré,
le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne
la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou
s'il l'estime nécessaire.
Art. 255
Le
juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission,
la rémunération du cons- tatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Section
III - La consultation
Art.
256
Lorsqu'une
question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes,
le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Art.
257
La
consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation
ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que
le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Art. 258
Le
juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à
laquelle elle sera pré- sentée oralement, soit le délai dans lequel
elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de
verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération,
dont il fixe le montant.
Art. 259
Le
consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction
qui le convoque s'il y a lieu.
Art.
260
Si
la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée
par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement
jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat
de la juridiction. Sont joints au dossier de l'affaire les
documents à l'appui de la consultation.
Art. 261
Lorsque
la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la
suite de l'exécu- tion de la mesure, ordonne la réouverture des débats
si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 262
Le
juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la
rémunération du con- sultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Section
IV - L'expertise
Art.
263
L'expertise
n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une
consulta- tion ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section 1 - La décision ordonnant l'expertise
Art. 264
Il
n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le
juge n'estime néces- saire d'en nommer plusieurs.
Art.
265
La décision qui ordonne l'expertise: - expose les circonstances qui
rendent nécessaire l'ex- pertise et, s'il y a lieu, la nomination
de plusieurs experts :
- énonce les chefs de la mission de l'expert
- impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Art. 266
La
décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties
se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé
du contrôle pour que soient précisés la mis- sion et, s'il y a
lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette
conférence.
Art. 267
Dès
le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction
lui en notifie copie par lettre simple. ( Décret 89-511 du 20 juillet
1989) "
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit
commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties
ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de
la première échéance dont la consignation a
pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne
d'entreprendre immédiatement ses opérations. "
Art.
268
Les
dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont
provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve
de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en
retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert
peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement
ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire
de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Art.
269
(Décret
89-511 du 20 1989)
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe,
lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de
le faire, le montant d'une provision à valoir sur la
ré- munération de l'expert aussi proche que possible de sa
rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties
qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction
dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties
sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties
devra consigner.
Il aménage, s'il y a lieu, les échances dont la consignation
peut être assortie.
Art.
270
(Décret
89-511 du 20 juillet 1989)
Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant
les dispositions de l'article 271, à consigner la provision
au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe
l'expert de la consignation.
Art.
271
(Décret
89-511 du 20 juillet 1989)
A défaut de consignation dans le délai et selon les moda- lités
impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à
la demande d'une des parties se prévalant d'un motif
légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la
caducité.
L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence
de l'abstention ou du refus de consigner.
Art.
272
La
décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment
du jugement sur le fond sur autorisation du
premier président de la cour d'appel s'il est justifié
d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue
en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée
dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour
où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue
comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est
dit à l'article 948, selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé
sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation
sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas
formé contredit.
Sous-section 2 - Les opérations d'expertise
Art. 273
L'expert
doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.
Art. 274
Lorsque
le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un
procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert
ainsi que les déclarations des parties et des tiers: le procès-verbal
est signé par le juge.
Art.
275
Les
parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que
celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge
qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous
astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passe outre ou à déposer
son rapport en l'état.
Art.
276
L'expert
doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties,
et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties
le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
Art.
277
Lorsque
le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations
sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite
que celui-ci leur aura donnée.
Art. 278
L'expert
peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien,
mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Art. 279
Si
l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement
de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avèrenécessaire,
il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert
doit donner son avis.
Art.
280
L'expert
qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un
acompte sur la somme consignée. (Décret 89-511 du 20 juillet 1989)
" Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le
juge ordonne la consi- gnation d'une provision complémentaire.
A défaut de consignation dans le délai et selon
les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de
ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. "
Art.
281
Si
les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission
est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire
à l'acte exprimant leur accord. Sous-section.
3 - L'avis de l'expert
Art.
282
Si
l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser
l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé
procèsverbal.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention
dans le juge- ment si l'affaire est immédiatement jugée en dernier
ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport
au secrétariat de la juridiction.
Il n'est rédigé qu'un seul rapport même s'il y a plusieurs experts ;
en cas de divergence cha- cun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécia-
lité distincte de la sienne, cet avis est joint,
selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Art.
283
Si
le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants,
il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Art.
284
(Décret
89-511 du 20 juillet 1989).
Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération
de l'expert et l'autorise à se faire remet- tre jusqu'à
due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne,
s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires dues à l'expert
en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution
des sommes consignées en excédent.
Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.
Art.
284-1
(Décret
89-511 du 20 juillet 1989).
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis
lui est adressée ou remise par le greffier.
TITRE
VIII - FRAIS ET DEPENS
CHAPITRE
III - LA VERIFICATION ET LE RECOUVREMENT DES DEPENS
Art.
713
L'ordonnance
de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutive par le secrétaire.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance
contient à peine de nullité :
1 - la mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est
pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles
714 et 715.
2 - la teneur des articles 714 et 715.
Art. 714
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance
peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier
présisident de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois: il
n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont
suspensifs d'exécution.
Art.
715
Le
recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétaire-greffier de
la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. (Décret 89-511du
20 juillet 1989)
- A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette
note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige
principal.
Art.
716
Les
parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier
de la cour d'appel.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations
utiles.
Art.
717
Le
premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande
en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.
Art. 718
Les
notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. (Décret 76-1236 du28-12-1976) :
" Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles
peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats
ou aux avoués."
CHAPITRE V - LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES TECHNICIENS
Art. 724
Les
décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat
d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent
être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel
dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718.
Elles peuvent être modifiées dans les
mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard
de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite
par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont
pas suspensifs d'exécution.
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé
contre toutes les parties et contre le technicien
s'il n'est pas formé par celui- ci.
Art.725
" La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de
l'article précédent ainsi que celle (Décret 89-1330 du 17 décembre 1985)
des articles 714 (alinéa 2) et 715 "
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
Section
II - Dispositions particulières aux experts judiciaires
Art.
R. 225-2
L'assemblée
générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour
d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10
du décret 74-1184 du 31 décembre 1974.
Art.
R. 225-3
La
première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les
décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation
de la liste de la cour d'appel, dans les conditions Prévues aux articles
35 et 36 du décret 74-1184 du 31 décembre 1974.
Textes
à jour en mai 1996