CODE
DE PROCEDURE PENALE
LIVRE
II -
DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
ET DE L'INSTRUCTION
TITRE II -
DES ENQUETES ET DES CONTROLES
D'IDENTITE
CHAPITRE I -
DES CRIMES
ET DES DELITS FLAGRANTS
Art.
60
(Loi 85-1407 du 30 décembre 1985)
" S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques
ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police
judiciaire
a recours à toutes personnes qualifiées " (Loi 72-1226 du
29 décembre 1972) ".
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes
prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et
en leur conscience. " - Pr. Pén. 169-1, C 111.
CHAPITRE
II - DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE
Art.
77-1
(Loi 85-1407 du 30 décembre 1985)
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques
ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la
République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de
police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa
de l'article 60.
TITRE
III - DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I - DU JUGE D'INSTRUCTION
Section IV - Des auditions de témoins
Art. 104
(Loi
87-1062 du 30 décembre 1987)
Toute personne nommément visée par une plainte avec d'une constitution
de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme
témoin, bénéficier des droitsreconnus aux personnes mises
en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en
avertit lors de sa première audition après lui avoir donné
connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite
au procès-verbal.
Art.
105
(Loi 93-1013 du 24 août 1993)
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves
et concordants d'avoir parti- cipé aux faits dont le juge d'instruction
est saisi ne peuvent
être entendues comme témoins.
Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire
du procureur de la Répu- blique.
Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre
en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur
de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui
avoir donné connaissance de ce réquisitoire.
Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes
mises en examen.
Avis lui est donné lorsde sa première audition, au cours de laquelle
il est fait application des deuxième et quatrième alinéas de l'article
116.
Section
IX - De l'expertise
Art.
156
(Ord.
60-529 du 4 juin 1960)
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose
une question d'ordre tech- nique, peut, soit à la demande du ministère
public, soit d'office ou à la demande des parties, or- donner une expertise.
(Loi 93-2 du 4 janvier 1993).
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit
à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance
motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la
réception
de la demande (Loi 93-1013 du 24 août 1993).
Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont
applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge
d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction
ordonnant l'expertise.
Art.
157
(Loi
75-701 du 6 août 1975)
" Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales
qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la
Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appels,
le procureur général entendu".
(Ord. 60-529 du 4 juin 1960).
Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes
sont fixées par règlement d'administra- tion publique (Décret
en Conseil d'Etat) - V. décret 74-1184 du 31 décembre 1974,
C. Pr. Civ. A titre exceptionnel, des juridictions peuvent, par
décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces
listes. - Pr. Pén. C. 316 à C. 324.
Art.
157-1
(Loi
75-701 du 6 août 1975)
Si l'expert désigné est une personne morale, son représantant légal
soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes
physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Art. 158
La
mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions
d'ordre techni- que, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise. -
Pr. Pén. C 314.
Art.
159
(Loi 85-1407 du 30 décembre 1985)
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts. -
Pr. Pén. C. 325, C. 326.
Art.
160
(Ord. 58-1296 du 23 décembre 1958 ; Loi 72-1226 du 29 décembre 1972)
" Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article
157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort
de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur
serment chaque fois qu'ils sont commis ".
Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois
qu'ils sont commis, le ser- ment prévu à l'alinéa précédent
devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné
par la juri- diction.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le
magistrat compétent, l'expert et le greffier.
En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment
peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au
dossier de la procédure. - Pr. Pén. C. 331 et C. 332.
Art. 161
Toute
décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir
leur mission.
Si, des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé
sur requête des experts et par déci- sion motivée rendue
par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés.
Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a
été imparti peuvent être im- médiatement remplacés et doivent
rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà
procédé ils doivent aussi restituer dans les quarante huit
heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés
en vue de l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires
allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues
par l'article 157.
Les experts doivent remplir leurmission en liaison avec
le juge d'instruction ou le magistrat délé- gué ; ils doivent
le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre
à même de prendre à tout moment toutes mesures
utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il
l'estime utile, se faire assister des experts. - Pr. Pén. C. 333 et
C. 334.
Art.
162
Si
les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur
spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément
désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 160. Leur rapport sera annexé intégralement
au rapport mentionné à l'article 166.
- Pr. Pén. C. 335.
Art. 163
(Loi
85-1407 du 30 décembre 1985)
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction
ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu,
à leur inventaire dans les conditions prévuespar l'article
97.
Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.
Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou
ré-ouverture des scellés; dans ces cas, ils en dressent inventaire.
Art.
164
Les
experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement
strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la
personne mise en examen. (Ord. 58-1296 du 23 décembre 1958).
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en
examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par
le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence
par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction
en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues
par les articles 114, premier et deuxième alinéas et 119. (Loi
93-2 du 4 janvier 1993) "
La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de
cette disposition par déclaration expresse devant lejuge d'instruction
ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts
en présence de son avocat, les explications nécessaires à l'exécutionde
leur mission.
La personne mise en examen peut également, par déclaration écrite remise
par elle aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer
à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
" Toutefois, les médecins et les psychologues experts chargés d'examinerl'inculpé
peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement deleur
mission, hors la présence du juge et des avocats. (Loi 93-1013 du 24
août 1993).
Les dispositions du présent article sont également applicables à la
personne bénéficiant des dis- positions de l'article 104.
Art.
165
Au
cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction
qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines
recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait
susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
- Pr. Pén. C. 337.
Art.
166
Lorsque
les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport
qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs
conclusions.
Les experts doivent attester avoir personnellement accompliles opérations
qui leur ont été confiées et signent leur rapport. (Loi 85-1407
du 30 décembre 1985)
"Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents
ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun
d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant ".
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus,sont déposés
entre les mains du greffier de la juridic-tion qui a ordonné l'expertise
; ce dépôt est constaté par procès-verbal. - Pr. Pén. C. 338.
Art.
167
(Loi
93-2 du 4 janvier 1993)
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts
aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée
ou, lorsque la per- sonne est détenue, par les soins du chef de l'établissement
pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original
ou la copie du récépissé signée par l'intéressé. (Loi 85-1407 du 30
décembre 1985).
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour
présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins
de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande soit
être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article
81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition
des conseils des parties. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction
rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois
à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet
un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
Art.
168
(Loi
72-1226 du 29 décembre 1972) "
Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat
des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en
leur conscience ".
Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses
annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public,
des parties ou de leurs con- seils, leur poser toutes questionsrentrant
dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur
exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne
les autorise à se retirer. - Pr. Pén. C. 340.
Art. 169
Si
à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme
témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise
ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président
demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a
lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.
Cette juridiction, par décision motivée, déclare: soit qu'il sera passé
outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise
toute mesure qu'elle jugera utile. - Pr. Pén. C.341.
Art.
169 -1
(Loi
72-1226 du 29 décembre 1972)
Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes
appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature
des circons- tances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.
2e
PARTIE :
REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT
(Décret 77-194 du 3 mars 1977)
Section II - Honoraires et indemnités des experts, des interprètes
§
1 - Des experts
A
- Règles générales
Art.
R.106
Les
tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise
doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.
Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant,
de la gestation de ser- serment sont compris dans les indemnités
fixées par ces tarifs. (Décret 60-897 du 24 août 1960) " Aucune indemnité
n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour
d'appel lors de sa première inscription, ni, le cas échéant, lors d'une
nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription ".
Art.
R. 107
(Décret
74-88 du 4 février 1974) Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires
dépasse
1 000 F l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer
la juridiction qui l'a commis.
Au-dessus de ce montant et sauf cas d'urgence, la demande de l'expert
est communiquée au ministère public qui peut, dans un délai de trois
jours, présenter ses observations.
S'il n'en n'est pas tenu compte, le ministère public peut saisir,
par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation
ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour
de sûreté de l'Etat.
La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours
et elle ne peut faire l'objet de re- cours.
Art.
R. 108
[Abrogé
par décret 74-88 du 4 février 1974]
Art.
R. 109
Les
prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en
cas de retard dans l'ac- complissement de la mission ou d'insuffisance
du rapport. Si le travail doit être refait, toute rému- nération
peut être refusée.
Art.
R. 110
(Décret
72-436 du 29 mai 1972)
Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justifica-
tion, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1 - Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au
prix d'un billet, de première classe,
tant à l'aller qu'au retour ;
2 - Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun,
L'indemnité est égale au prix d'un
voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour
;
3 - (Décret 79-235 du 19 mars 1979) " Si le voyage n'est pas fait par
l'un des moyens visés ci- dessus, L'indemnité
est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels
civils de l'Etat utilisant leur voiture
personnelle " ;
4 - Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata
du billet de voyage délivré par la compagnie
de navigation, le remboursement du prix de passage en 1e classe ordinaire,
tant à l'aller qu'au retour ;
5 - Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet
de voyage délivré par la com-
pagnie aérienne, le remboursement du prix
de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation
ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur
emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des
frais de transport
pour la partie correspondant à l'exonération
dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de
frais de transport doivent être obligatoirement accompa- gnées
d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient
pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages
que ceux dont il est fait état dans la demande.
Si le déplacement d'un expert
chargé de plusieurs missions est opéré au
cours de la même journée sur le territoire
de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit
être établi d'après la distance de sa résidence
à la commune la plus éloignée.
Art.
R. 111
(Décret
72-436 du 29 mai 1972)
Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière
de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement
des personnels civils de l'Etat.
Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires
du groupe 1.
Art. R. 112
(Décret
72-436 du 29 mai 1972)
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours
ou tri- bunaux, soit devant les magis- trats instructeurs à l'occasion
de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs
frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée
par la formule suivante : I = 20 +(S x 4), dans laquelle : Il est le
montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ; Si le salaire minimum
interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er
janvier de l'année en cours.
Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement,
au moyen d'une attestation déli- vrée par leur employeur ou chef de
service, ont droit, en outre, une indemnité supplémentaire cal- culée
suivant la formule I = S x D, dans laquelle : S est le salaire
minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus
; D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder
huit heures par jour ouvrable.
Art.
R. 113
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de
circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité
de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision
motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation,
leur allouer une indemnité. outre leurs frais de transport, de
séjour et autres débours s'il y a lieu.
Art.
R. 114
Les
experts ont droit, sur la production de pièces justificatives,au remboursement
des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours
reconnus indispensables.
Art.
R. 115
(Décret
74-88 du 4 février 1974)
Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à per- cevoir
au cours de la procédure desacomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont
fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont
été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances
personnelles.
Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers
du montant des frais et honoraires prévu. B - Dispositions spéciales
a) Expertise en matière de fraudes commerciales.
Art.
R. 116
(Décret
67-62 du 14 jan. 1967 ; décret 81-70 du 28 janvier 1981)
Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements
sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse
de chaque échantillon, y compris les frais de la- boratoire :
-
Pour le premier échantillon : 85 F
- Pour les échantillons suivant dans la même affaire : 47 F
CHAPITRE
IV - DU PAIEMENT ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS
(Décret 93-867 du 28 juin 1993)
Section
I - Du paiement des frais (Décret 88-600 du 6 mai 1988)
§
1 - Présentation des états et des mémoires (Décret 88-600 du 6 mai
1988)
Art.
R. 222
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice
en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés
par le ministère de la justice.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes
doit être signé par chacune d'elles : le paiement ne peut être
fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personnes qu'elles
ont autorisé, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état
ou mémoire.
Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à
la perception d'aucun droit.
Art.
R. 223
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Les
parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe
de la juridiction compétente.
§
2 - Procédure de certification
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
[Dans
sa nouvelle rédac tion issue du décret 88-600 du 6 mai 1988, la
présente section ne comporte plus d'article R. 224]
Art.
224-1
(Décret
88-600 du 6 mai 1988) La procédure de certification est applicable aux
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
1 - Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles,
aux interprètes traducteurs et aux personnes
mentionnées aux article R. 121 et R. 121-1 ;
2 - Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière
d'alcoolémie ;
3 - Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4 - Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5 - Frais de capture ;
6 - Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7 - Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets
:
8 - Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère
public. La procédure de certification
est également applicable aux dépenses
de toute nature inférieures à un montant
fixé par le ministre de la justice.
- Montant fixé à 1 000 F par Arr. 14 sept. 1988 (D
et ALD 1988. 425).
Art. 224-2
(Décret
88-600 du 6 mai 1988) La procédure de certification est applicable aux
frais suivants énumérés à l'article R.93 :
1 - Indemnités accordées aux témoins ;
2 - (Décret 91-1266 du 19 décembre 1991) " Part contributive
de l'Etat à la rétribution
des auxiliaires de justice en matière
d'aide juridictionnelle " ;
3 - Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers
et des
secrétaires des juridictions de
l'ordre judiciaire ;
4 - Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par
les actes et
procédures ;
5 - Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires
prises après l'ouverture d'une succession.
Art.
R. 225
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles
R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements
nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette
et son montant. S'il refuse d'établir le certificat, le
greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions
aux fins de taxe.
§
3 - Procédure de taxation (Décret 88-600 du 6 mai 1988)
Art.
R. 226
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle
et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis
aux fins de réquisitions au parquet du res- sort dans lequel la juridiction
a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti
de ses réquisitions au magistrat taxateur.
Art.
R. 227
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet
effet taxe les états ou mé- moires relatifs à des frais engagés sur
le décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes
agissant sous le contrôle de ces autorités.
Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge
des enfants sont taxés par ce magistrat.
Art.
R. 227-1
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés
par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort
de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas
cer- tifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du
tribunal de grande instance ou du tribu- nal d'instance, dans le ressort
duquel l'huissier a sa résidence.
Art.
227-2
[Abrogé
par décret 93-867 du 28 juin 1993.]
§
4 -Voies de recours
Art.
R. 228
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance
de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée. Lorsque
la taxe diffère des réquisitions duministère public, l'ordonnance de
taxe lui est notifiée par le greffe.
Art.
R. 228-1
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le
ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle
que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur.
Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs
d'exécution.
Art.
R. 229
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre
d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire,
dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense
par le régisseur entre les mains de ce comptable.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté
à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire
exécute l'ordonnance de taxe.
Art.
R. 230
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés
par déclaration au greffe du magis- trat taxateur ou par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe. La partie prenante
est informée du recours du procureur de la République par
lettre recomman- dée, adressée par le greffe. La décision de la
chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction
à laquelle appartient le magistrat taxateur.
En cas de trop versé le greffier en chef procède à l'émission d'un
titre de recouvrement.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
Art.
R. 231
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
La partie condamnée peut former un recours contre
la disposition de la décision relative à la li- quidation des dépens.
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision
qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens
n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision,
selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux
de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
Le recours est porté devant la juridiction d'appel, au cas où
la décision qui contient la liquida- tion peut- être entreprise
par cette voie.
Dans le cas contraire, lorsque la décision comportant la liquidation
des dépens n'est pas sus- ceptible d'appel, la chambre d'accusation
est seule compétente pour connaître du recours.
Celui-ci doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision, selon les règles et dans le délai qui sont, dans le premier
cas, ceux de l'appel et, dans le second cas, ceux du pourvoi en cassation.
Crim. 21 janvier 1992. Bull. Crim. 20.
Art. R. 232
[Abrogé
par décret 93-867 du 28 juin 1993.]
§ 5 - Paiement (Décret 88-600 du 6 mai 1988)
Art. R. 233
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué
par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante
certifié ou taxé. Le régisseur, en cas de désaccord sur
un mémoire certifié, demande au ministère public
de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il
sursoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
Art. R. 234
(Décret
88-600 du 6 mai 1988)
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante,
dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le
comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement
de la pièce de dépense par le régisseur entre
les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation
au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
Art.
R. 235
(Abrogé par décret 93-867 du 28 juin 1993.]
Art. R. 236 à 240
[Abrogés
par décret 93-867 du 28 juin 1993.]
Section
II - De la liquidation et du recouvrement des frais (Décret 93-867
du 28 juin 1993)
Paragraphe
1 - Liquidation des frais
Art.
R. 241
(Décret
93-867 du 28 juin 1993)
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours
envers les condamnés :
1 - Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant
ou interprétant une précédente décision
;
2 - Les frais exposés devant la commission prévue à l'article
16-2.
Art.
R. 242
(Décret
74-88 du 4 février 1974)
Il est dressé pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de
police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à
la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
Au cours de l'instruction cet état est dressé par le greffier d'instruction
au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa
2. (Décret 72-630 du 4 juillet 1972) "Cette liquidation doit être
insérée, soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance
pénale," qui prononce la condamnation aux frais. Lorsque cette insertion
ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit,
au bas de l'état même de liquidation.
Art.
R. 243
[Abrogé
par décret 93-867 du 28 juin 1993.]
Art.
R. 244
(Décret
74-88 du 4 février 1974)
Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que
la condamnation est devenue défi- nitive, un extrait de l'ordonnance,
jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation
au remboursement des frais ou une copie de l'étatde liquidation rendu
exécutoire.
Art.
245 à 247
[Abrogé
par décret 93-867 du 28 juin 1993.]
Paragraphe
2 - Régularisation des dépenses - Recouvrement (Décret 93-867 du
28 juin 1993)
Art.
R. 248
[Abrogé
par décret 83-455 du 2 juin 1983.]
Art.
R. 249
(Décret
74-88 du 4 février 1974)
Le recouvrement des frais de justice (Décret 88-600 du 6 mai 1988) "
avancés par le Trésor public " qui ne restent pas définitivement à la charge
de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par
toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte par corps
s'il y a lieu.
Textes
à jour en mai 1996