![]() |
|
Exposé de Maître Jean-Christophe CARON
Monsieur le Président,
Messieurs les Chefs de Juridiction, Mesdames, Messieurs,
Merci d'avoir eu le souci d'associer le Barreau à vos travaux de ce soir, tant il est vrai qu'Experts et Avocats doivent concourir à l'œuvre de justice.
La question de l'indépendance de l'expert n'est pas nouvelle, elle souciait déjà mon patron de stage Monsieur Bernard SUR, de qui je tiens les bases du complexe et procédurier droit immobilier. Les premières recommandations de ce dernier furent en effet : ne jamais quitter l'expert, ne jamais le laisser seul avec l'une quelconque des parties…
Afin de préparer cet exposé, je me suis référé aux sommaires de votre convention de MARSEILLE du mois d'octobre 2004, et notamment aux intéressants développements de Monsieur COMTE-SPONVILLE, philosophe, dont la présence à vos travaux de l'époque n'était pas anodine
Vous me demandez de définir le regard de l'Avocat sur l'indépendance de l'expert. Celui-ci est fait d'ambiguïté :
· Exigence au regard de l'intangibilité de certains principes,
· Devoir de la meilleure diligence vis-à-vis de son client, qui le pose en prédateur de l'indépendance de l'expert, · Vigilance à l'égard de l'évolution du corps expertal.
***
Exigence à l'égard de certains critères intangibles :
Je veux parler de l'article 237 du NCPC qui oblige l'expert à l'objectivité, l'impartialité et la compétence. Ces trois critères ne définissent-ils pas en définitive l'indépendance ? L'expert est celui qui en sait plus que les autres.
C'est cette caractéristique jointe à sa nécessaire loyauté qui vont amener le Juge à quérir ses avis dans les matières notamment techniques et médicales. Il est de bonne foi et doit choisir entre le judiciaire et l'assurance.
Inutile à cet égard de vous rappeler les cas de conscience qui furent ceux de vos confrères spécialisés en matière immobilière lors de l'avènement de la Loi "Spinetta" du 4 janvier 1978.
Indépendance par rapport à la matière :
L'expert n'est pas le Juge, il ne dit pas le droit mais doit connaître un minimum de procédure, notamment en matière de respect du contradictoire.
Paradoxalement toutefois il aura le constant souci de ne pas se laisser entraîner par les Conseils sur le terrain du droit qui l'éloigne de la vérité technique.
Indépendance par rapport au sujet :
L'expert est donc l'homme d'une seule vérité technique, même s'il est souvent tenaillé entre le "certainement faux" et le "possiblement vrai".
Cette exigence de vérité et de loyale information à l'égard de son Juge le conduira parfois au maximalisme sous les protestations de la défense : citons l'exemple des réparations généralisées en matière de dessiccation des sols alors qu'il est manifeste que seule une partie du bâtiment est affectée par le retrait du matériau d'assise.
Indépendance par rapport aux dossiers :
L'expert judiciaire doit garder ses distances par rapport à sa mission.
L'importance et la complexité de certains sinistres peuvent le conduire à devenir la mémoire du dossier.
Gare alors au maintien de son indépendance.
De même, s'il est normal que l'expert soit amené à prendre l'avis d'un sapiteur ou d'un laboratoire, est-il choquant qu'il soit l'animateur de ce laboratoire ou de ce sapiteur, sous couvert d'une enseigne qui ne trompe pas les spécialistes. Indépendance économique, grande question… Par
rapport à son activité tout d'abord : l'expertise est-elle un moyen de
subsistance ? Pour l'Avocat, l'essentiel est que la compétence soit
au rendez-vous. A cet égard toutefois comment rester compétent sans
pratiquer sa matière ? A
titre personnel, j'observe que votre "clientélisme" auprès des
Magistrats reste la plupart du temps discret et fort décent, oserais-je dire insuffisant
tant il est essentiel que les Magistrats qui vous désignent vous connaissent. Par
rapport aux parties ensuite : C'est
la raison d'être des consignations, l'expert ne touche pas d'argent directement
des parties. Il se doit d'être honnête intellectuellement sans
favoriser l'une ou l'autre. Oserais-je vous dire que nous avons nos listes noires
? Indépendance intellectuelle : L'expert
n'intervient que pour une seule partie, à l'égard de laquelle il restera
constamment objectif : l'expert judiciaire œuvre à la demande de son Juge,
l'expert d'assuré, l'expert d'assurance, dans l'intérêt de leur mandant
respectif. Je
citerai à cet égard l'exemple d'un sinistre géothermique à LYON ayant motivé
l'honnête récusation de cinq experts successifs… Indépendance par rapport à son Juge : Le
propos paraît impertinent mais son contenu l'est moins : l'expert ne devra pas
hésiter à dépasser les termes de la mission qui lui a été impartie si ses
opérations l'amènent à découvrir une circonstance pouvant générer un danger, a
fortiori un risque d'homme. *** L'avocat prédateur de l'indépendance de l'expert : L'Avocat doit sa professionnalité et son conseil à
son client. A ce titre il n'est pas impartial. A
la différence de l'expert qui manie la vérité technique, l'Avocat instrumente
la vérité de son dossier. Pour
la faire émerger, il fait partie de ses compétences de connaître
"son" corps expertal et de tenter d'obtenir à la Barre la nomination
de telle ou telle personnalité en fonction du résultat espéré. Nous
savons tous que tel expert sera meilleur pour le dossier des demandeurs, tel
autre pour celui des défendeurs, tel autre si nous souhaitons parvenir à une
conciliation… En toute hypothèse c'est à
l'expertise que l'on fait le jugement, les Avocats le savent et il est de leur compétence
d'organiser en conséquence le dossier de leurs clients. D'où bien sûr une atteinte implicite à l'intégrité et
à l'indépendance de l'expert. A
cet égard toutefois nul doute que les dispositions du titre VII de la Loi du 11
février 2004 mettront un terme à ce que d'aucuns considérent comme une certaine
opacité des modalités de désignation du corps expertal. L'Avocat
vigilant spectateur à l'égard des interrogations de fond du corps expertal. Mesdames,
Messieurs les Experts, vous recherchez une déontologie mais le NCPC n'en
constitue-t-il pas déjà le large cadre, y compris désormais par l'intermédiaire
des incidences du décret du 28 décembre 2005 ? Qui dit déontologie dit discipline. Qui dit discipline dit ordinal, Faut-il
créer un ordre des Experts, avec son budget, ses règles et sa discipline
? Ainsi
que je l'indiquais, le titre VII et les articles 46 et suivants de la Loi
2004-130 du 11 février 2004 ne préfigurent t-il pas un tel code de déontologie,
de même les dispositions du décret précité du 28 décembre 2005. En voici en tout cas à notre avis le terreau. Conclusion (provocante) : Le
corps expertal ne s'est-il pas installé dans une attitude de confort consistant
à poser éternellement la question d'une déontologie sans véritable souhait de
la résoudre ? Ne se satisferait-il pas de l'existant ? Ses
disparités internes et l'émergence de difficultés pratiques lui font-elles
apparaître comme insurmontable, voire indésirable la codification de son indépendance. Ce
n'est évidemment pas à l'Avocat d'y répondre, mais de faire remarquer,
d'expérience, que si, Mesdames et Messieurs les Experts, vous ne prenez pas
vous-même vos destinées en main, nos amis institutionnels risquent de s'en
occuper à votre place. Je vous remercie de votre attention.
|
| © Compagnie des Experts - 5, rue Carnot - 78000 VERSAILLES - Tel: 01 30 21 79 22 - Fax: 01 39 67 00 48 mentions légales |