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Exposé de Mme Florence PERRET Vous connaissez tous l’expression du
Professeur TESTU selon lequel la phase expertale est un petit procès décisif
au coeur du grand. A l’heure où des débats de plus en
plus techniques se déroulent devant toutes les juridictions notamment en
matière financière, médicale avec les grands enjeux de santé publique, en
matière informatique ou à l’échelle individuelle en matière psychiatrique, pour
ne prendre que quelques exemples, il est frappant de voir à quel point le
centre du débat judiciaire de ces affaires complexes s’est déplacé vers
l’expertise ; les avocats notamment, représentés aujourd’hui en la personne de
leur Bâtonnier, en sont les témoins privilégiés, il suffit pour s’en convaincre
de voir comme à l’audience, il déposent souvent leur dossier sans le plaider mais à l’expertise, ils sont
généralement très présents, argumentant pied à pied. Nous
abordons aujourd’hui un thème qui est indiscutablement dans l’air du temps car
il ressortit aux problèmes déontologiques qui émergent dans tous les domaines
d’activité et qui alimentent tout
particulièrement à notre époque la critique de nos professions judiciaires ou
para-judiciaires. Nous
parlerons aujourd’hui d’éthique, notion à la mode, qui se distingue de la
morale en ce sens
que la morale définit des principes ou des lois générales alors que l’éthique
est une disposition individuelle à agir dans une situation donnée: la morale
n’intègre pas les contraintes de la situation, elle est binaire; l’éthique au
contraire n’a de sens que dans une situation, elle admet la discussion,
l’argumentation, les paradoxes. Lorsque la réflexion sur l’éthique
devient collective et fait l’objet d’une formalisation, la démarche devient
alors déontologique. Si
l’indépendance du juge est une notion communément et régulièrement invoquée,
alors pourtant que le terme “indépendance” ne figure pas expressément dans notre statut, l’indépendance de
l’expert se présente comme une notion relativement nouvelle, son émergence
étant indiscutablement un signe des temps . Des
temps placés sous l’ère du soupçon dirigé contre ceux qui détiennent une
parcelle de pouvoir : dès lors, tandis que les mises en cause de l’indépendance
des juges se font plus nombreuses, les experts, collaborateurs essentiels de
ceux-ci dont ils sont en quelque sorte le prolongement, sont appelés eux aussi à voir leur indépendance suspectée,
par contamination serait-on quelquefois tentés de dire par les temps qui
courent. Dans
notre législation inspirée du droit romain, le juge et l’expert forment un
véritable couple; déjà dans l’Antiquité, le juge confronté à un problème
technique, pouvait faire appel à un “,amicus curiae”, “un ami de la Cour”, ami
prenant le sens antique d’homme de confiance. Il y eut pendant toute la période
de la royauté un corps d’experts assermentés dans toutes les villes, sièges de
parlements, Cour des Aides et
généralités. Le
titre d’expert judiciaire inscrit sur la liste d’une juridiction est défini et protégé par la loi, en échange
de quoi, son obtention nécessite de la part de celui qui le brigue des
garanties, notamment sur le plan de l’indépendance, gages renouvelés
régulièrement lors de l’examen de sa
réinscription périodique sur la liste de la cour d’appel dans laquelle il
exerce ou sur la liste de la Cour de cassation . Du
fait de ces exigences d’ordre éthique, il existe des incompatibilités dont le
régime ne procède pas des textes mais de pratiques qui demandent à être
discutées, évaluées, notamment au regard de la règle selon laquelle l’expert
inscrit, qui n’exerce qu’une fonction et non un métier d’expert judiciaire,
doit trouver ses principaux moyens d’existence ailleurs que dans l’expertise
judiciaire. Les
règles qui garantissent l’ indépendance de l’expert inscrit émanent de notre droit national mais
également de principes édictés par des normes internationales qui lui sont
supérieures en cas de contradiction et ont déjà apporté des correctifs
tangibles à nos pratiques . Au plus haut niveau, ces principes
émanent de la CEDH et de son article 6, lui-même inspiré de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et du citoyen du 10 décembre 1948 en son
article 10 qui énonce que “toute personne a droit, en pleine égalité , à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial..”. La
loi du 11 février 2004 qui emploie pour la première fois le terme de “statut”
des experts et son décret d’application du 23 décembre 2004 dans son
article 2-6° (rappelons au passage
que le décret du 31 décembre 1974 est abrogé) ont réaffirmé ce devoir
d’indépendance, dont le défaut pourrait en certaines circonstances constituer
une faute entraînant la responsabilité civile de l’expert ainsi que des sanctions
renforcées consistant en son avertissement sa suspension, sa non-réinscription
ou sa radiation temporaire ou définitive. D’autres textes évoque cette qualité
d’indépendance tel que le code de la santé publique dans son article 1142-12 qui permet à l’expert de ne
pas accepter sa mission s’il estime ne pas pouvoir garantir une parfaite
indépendance. D’autre part, certaines professions ont élaboré un code de
déontologie qui édicte des interdictions d’accepter des missions dans certaines
circonstances et dont la violation entraîne des sanctions qui sont loin d’être
symboliques puisqu’elles vont jusqu’à la radiation de l’ordre et l’empêchement
de l’exercice professionnel. Ces
règles représentent pour l’expert inscrit à la fois un droit et un devoir, un devoir envers lui-même, envers
les parties et les tiers. Tout d’abord, un droit qui trouve son expression dans la
liberté d’action et d’opinion dont l’expert doit faire preuve tant dans le
déroulement des opérations d’expertise, par le choix des investigations qui lui
paraissent utiles pour l’accomplissement de sa mission que dans la rédaction de
ses conclusions techniques où tous les intervenants, en ce compris le juge,
doivent impérativement s’interdire de l’influencer d’une façon quelconque. A
cet égard, le contrôle du juge ne se justifie que dans le cas où le technicien
outrepasserait ses prérogatives ou même, à mon sens, s’égarerait quant à l’objet de sa mission . Mais
ce droit à l’ indépendance n’affranchit pas l’expert des sujétions qui en
forment ainsi le pendant et qui lui sont dictées sous des termes divers, mais
voisins, dans l’article 237 du nouveau code de procédure civile qui énonce que “le technicien
commis doit accomplir sa mission avec
conscience, objectivité et impartialité”. Dans la mesure où l’indépendance est
une qualité consubstantielle des obligations d’objectivité et d’impartialité,
nous les examinerons ensemble, tout d’abord en dressant un état de notre droit
positif en la matière, nous essaierons ensuite d’évoquer quelles sont les
incompatibilités de la fonction d’expert
inscrit dans le cas particulier de quelques spécialités (et j’attends
beaucoup des professionnels dans la salle tout à l’heure qui pourront nous
expliquer en quoi les problèmes d’indépendance se posent de façon particulièrement
délicate dans leur domaine propre), nous poserons la question de savoir si les
règles légales ou jurisprudentielles ainsi dégagées permettent, et dans quelles
conditions, aux experts de participer à des expertises judiciaires aux côtés
d’une partie ou même tout simplement de procéder à des expertises dites
“officieuses” ou “amiables “,puis nous
évoquerons rapidement ce qui se fait dans d’autres pays au regard de la
garantie d’indépendance des experts, enfin nous verrons dans quelles conditions
de temps et de forme cette indépendance peut être contestée, avant de conclure. Avant
de faire ensuite un petit panorama des textes et de la jurisprudence relatifs à
notre sujet, je voudrais faire une précision sémantique préalable :
les deux termes d’indépendance et d’impartialité sont très souvent associés
et même s’ils ne sont pas synonymes, nous verrons qu’ils concernent souvent les
mêmes situations de fait. L’article 6 de la CEDH (convention européenne des
droits de l’homme) dont nous allons beaucoup parler car elle a eu un rôle
majeur d’impulsion sur la jurisprudence nationale, les associe étroitement.. La
Cour (lorsque je dirai la Cour, ce sera la Cour européenne des droits de
l’homme qui, comme vous le savez, n’est pas une institution de la communauté
européenne mais une juridiction auprès du Conseil de l’Europe siégeant à
Strasbourg et chargée de veiller au respect de la CEDH applicable en France
depuis 1974) la Cour, donc, n’explicite pas leur différence. On
peut dissocier les deux notions en
définissant l’indépendance comme un état, une situation relative notamment du
statut au sens large du terme, de la position,
alors que l’impartialité, c’est une sorte d’indépendance intellectuelle,
c’est une disposition d’esprit, une mise à distance de ses préjugés, c’est une
vertu d’abstraction par rapport à sa propre subjectivité. En ce sens,
l’impartialité vise toutes les hypothèses où l’on peut craindre qu’un fait quelconque
soit susceptible d’influencer l’expert, elle est plus large que la notion
d’indépendance qu’elle englobe. . Si l’indépendance peut être
la meilleure condition pour l’impartialité, elle n’en est pas le gage
absolu; néanmoins, elle en est certainement la condition essentielle. Je
souhaiterais mieux définir également le terme d’expert judiciaire car je
crois important de s’entendre exactement sur le sens et le contenu des mots en
cette matière comme en toute autre. En effet, l’expert inscrit sur une liste de
cour d’appel ou sur la liste de la Cour de cassation participe à des missions judiciaires lorsqu’il est nommé par le
juge, mais dans la pratique, rien ne l’empêche -aucun texte en tout cas- de
participer aussi à une mission judiciaire en étant choisi par une partie, il
peut participer aussi à des mesures amiables ou officieuses, après ou avant la
naissance d’un litige, missions non judiciaires par définition. Je suppose que
vous êtes tous ici des experts inscrits et en outre, des experts adhérents à la
compagnie des experts de Versailles , ce qui est le cas des deux tiers des
experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Versailles (un beau succès
au passage pour votre compagnie puisque la proportion France entière est de 50
% environ, si j’ai bien retenu les chiffres donnés par votre Président). Je
crois que seul devrait être appelé judiciaire l’expert qui est mandaté par le
juge, qu’il soit inscrit ou non inscrit. En effet, vous savez que ce dernier est libre de choisir
une personne qui ne figure pas sur les listes d’experts dressées par les cours
d’appel ou par la Cour de cassation, à condition de lui faire prêter serment
mais dans la pratique, cette nomination est très rare. En matière pénale, les
textes prévoient expressément que ce choix hors liste est “exceptionnel” et
doit être motivé par le juge. Expert judiciaire par opposition
donc à celui qui
intervient alors qu’il n’est pas nommé par un juge, que ce soit aux côtés d’une
partie dans une expertise ou à celui qui est certes inscrit sur une liste, mais
intervient à la demande d’une partie à l’occasion d’une mission de conseil,
dans une expertise officieuse ou amiable. Nous verrons lorsque nous aborderons
le chapitre des incompatibilités aux fonctions d’expert judiciaire le danger
qu’il y a à confondre les termes et partant, les différentes postures dans
lesquelles l’expert peut se trouver. Cette contestation de l’indépendance de l’expert peut entraîner sa
récusation, qui en est la sanction
caractéristique ou son
remplacement qui, lui, peut recouvrir, comme vous le savez, des situations
non conflictuelles: L’article
234 du nouveau code de procédure civile énonce que “les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes
que les juges. ” Aux termes de l’article 341
du même code, ces causes communes recouvrent les cas suivants: 1° si le juge -ou le technicien donc
, l’expert- ou son conjoint a un
intérêt personnel à la contestation 2° si le juge ou son conjoint est
créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties 3° si le juge ou son conjoint est allié
de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au 4ème degré inclusivement 4° s’il y a eu ou s’il y a procès
entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint 5° s’il a précédemment connu de
l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé une des parties 6° s’il est chargé d’administrer les
biens de l’une des parties 7° s’il existe un lien de
subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son
conjoint 8° s’il y a amitié ou inimitié
notoire entre le juge et l’une des parties . En
droit pénal, les
cas de récusation sont énumérés par l’article 668 du code de procédure pénale
:ils sont très proches de ceux énumérés par le nouveau code de procédure civile
et visent toutes les situations où le juge peut perdre son indépendance
intellectuelle ou pécuniaire vis-à-vis d’une partie, avec une disposition
originale qui constitue le 9° de l’art 668 et qui préfigure la jurisprudence
européenne : “s’il y a eu entre le juge et l’une des parties toutes
manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité”. Mais
il est évident que les règles régissant l’expertise ont au pénal une résonnance
particulière, ne serait-ce que parce que le principe de l’égalité des armes qui
sous-tend les garanties données au justiciable en matière d’indépendance de l’expert et de possibilité de sa
récusation ne peut recevoir qu’une
acception particulière dans un litige où l’une des parties est le Ministère
Public, les autres étant composées d’un prévenu ou d’un accusé, d’un mis en examen
et d’éventuelles parties civiles .La récusation de l’expert au pénal n’est pas
possible mais on peut demander la nullité de l’expertise pour cause de conflit
d’intérêt , par exemple. Néanmoins, à l’étude de la doctrine,
il semblerait que la chambre criminelle ait une conception beaucoup plus
étroite de l’impartialité du juge, qualifiée même par monsieur MARGUENAUD (
Dalloz 2001 n°21) de très étriquée, là où la chambre civile et la chambre
commerciale ont plutôt devancé la jurisprudence européenne en termes de niveau
d’exigence. La
question qui nous intéresse aujourd’hui est une des plus belles illustrations
de l’internationalisation de notre droit qui, par la multiplication des
traités et l’apparition de juridictions supranationales, connaît la superposition
d’ ordres juridiques issus de règles internationales - le droit communautaire
et la Convention CEDH - ayant chacun son autonomie et s’intégrant lentement à
notre ordre juridique interne. Nous
verrons que le cadre juridique national a été fortement bousculé sous la
poussée du droit européen fondé sur la CEDH qui en a considérablement élargi le
champ dans sa volonté de protéger les
droits subjectifs détenus par la personne et d’en garantir l’exercice effectif
par l’Etat concerné. Nous verrons que le plus souvent, la référence à la
Convention est associée à une disposition du droit interne mais que la Cour a
parfois contredit notre jurisprudence nationale ou nos pratiques, les faisant
évoluer de façon significative . Je ne vous rappelle pas le principe
de la prééminence sur le droit national des dispositions issues d’un traité
international; ceux qui font une douloureuse allergie à la CEDH, à ce droit un
tantinet moralisateur comme notre époque l’aime, devront donc se résigner aux
développements qui vont suivre sur ce
que l’on appelle le “droit à un procès équitable” . A
l’occasion de l’arrêt GOLDER du 21
février 1975, la Cour européenne des droits de l’homme a, sur le fondement
de l’article 6-1 de la Convention qui énonce : ” Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi...
“, dans le cadre des droits et obligations à caractère civil et en matière
d’accusations en matière pénale, a affirmé notamment le principe de l’égalité des armes entre les parties. Disons tout de
suite que le terme de “tribunal”
doit s’entendre au sens large et il a été ainsi jugé que le tribunal impartial
s’appliquait à tous les acteurs du processus juridictionnel: les huissiers de
justice, les notaires, par exemple dans le cadre de la procédure gracieuse de
partage successoral, les syndics notamment mais pas les arbitres qui ne sont
pas une juridiction, certaines formations disciplinaires, du seul fait que tous ces intervenants ont un rôle déterminant dans la
prise de la décision juridictionnelle en matière de droits et obligations
civiles ou de poursuites pénales . L’expert
semble avoir été le premier à avoir été assimilé par l’arrêt Billi c/ Italie du 26 février 1993 qui
consacre, à propos du délai raisonnable, l’extension de l’article 6 à la phase
expertale (sanctionnant une expertise
où les experts, durement éprouvés par le climat de la Côte d’Azur, ont mis 12
ans à rendre leur rapport..), puis dans l’arrêt Mantovanelli c/ France du 18
mars 1997 par lequel la CEDH a appliqué toutes les exigences du principe du
contradictoire à l’expertise technique . En
ce qui concerne plus précisément la question de l’impartialité de l’expert, la
jurisprudence européenne notamment s’est bâtie sur une distinction entre ce qui
relève d’une part, de l’impartialité subjective et d’autre part, de
l’impartialité objective, toutes deux participant de son indépendance. Disons
néanmoins que dans nombre d’espèces, les deux types de caractères se
mélangent. I-
l’impartialité subjective, personnelle et intérieure de
l’expert comme du juge : intervient ici la notion
d’objectivité par rapport aux faits qui lui sont soumis: le juge comme l’expert
doit se mettre dans un état d’esprit qui lui laisse toute latitude, toute
aptitude à être convaincu par les arguments de chacune des parties, exposés
dans le cadre d’un débat contradictoire . Il ne s’agit pas que le juge ou
l’expert n’aient pas d’avis, il convient qu’ils le forgent dans le cadre d’une
procédure contradictoire et loyale. Cette impartialité se présume, la
preuve contraire demeurant ouverte. La
partialité est sévèrement sanctionnée car elle implique le favoritisme qui est
la négation de la démarche judiciaire en elle-même. Le cas extrême est la corruption de
l’expert qui est punie par l’article 434-9 du code pénal de 10 ans
d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende (acceptations de dons, avantages,
promesses, pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction). À relier à l’interdiction faite à
l’expert par l’article 248 du nouveau code de procédure civile de
percevoir toute somme d’une partie, même en remboursement de frais, et ce pour
éviter toute suspicion. L’article 434-20 du même code punit la falsification des données ou des
résultats de l’expertise par l’expert dans son rapport, de 5 à 7 ans
d’emprisonnement et 75.000 € d’amende. Evidemment, l’erreur doit être intentionnelle. Je n’ai trouvé qu’un seul cas en
jurisprudence où une telle malhonnêteté de la part d’un expert était alléguée.
(arrêt du 19 janvier 2000). La
partialité subjective du juge ou de celui qui tient son pouvoir du juge est
évidemment difficile à démontrer. Pour reprendre les cas énumérés par
l’article 341 du nouveau code de procédure civile , on peut la démontrer en cas
d’existence d’un lien d’amitié ou d’inimitié notoires, de famille ou d’intérêt
ou bien d’existence d’un procès
existant entre l’expert et une partie.
Dans
une espèce qui a donné lieu à une décision du Tribunal de grande instance de
Saintes en date du 17 décembre 2002 puis de la Cour d’appel de Poitiers le 7
septembre 2004 , un
de vos confrères avait eu la malheureuse idée de se faire inviter à déjeuner
par l’une de parties à la suite d’une réunion d’expertise, plus précisément par
le directeur technique d’une société dont il espérait profiter des
connaissances et il reçut de lui de
volumineux documents destinés à enrichir son exposé à l’intention d’inspecteurs
d’assurances, sur “les risques particuliers entraînés par les atmosphères
explosives”.....je résiste difficilement au jeu de mots consistant à dire que
la réaction chimique de cette rencontre s’est effectivement révélée explosive
lorsque la partie adverse a pris les imprudents en photo en train de porter de
lourds cartons remplis de documents sur le parking du restaurant et a
communiqué le double de la note de l’établissement et du ticket carte bleue du
Directeur technique au juge du contrôle. Nous verrons plus loin que dans
cette espèce, ce dernier, certainement touché par la sincérité de son expert, a
voulu le protéger et que bien mal lui en a pris car il a obtenu l’effet
contraire de celui recherché. Un cas d’amitié notoire a pu être
retenu dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mai 1993 par
lequel elle approuve la récusation de
l’expert qui avait travaillé 25 ans dans la société en qualité de directeur
technique, collaboration qui ne s’est terminée que par sa mise à la retraite,
accompagnée de la publication dans le journal de cette société d’un article de
son ex-Directeur bien en cour. Proche
de l’amitié, il y a les liens de famille: je n’ai pas trouvé d’exemple touchant
à proprement dit un expert, mais vous avez compris que ce qui touche au juge
est transposable à l’expert (qu’on appelle aussi du doux nom d’”organe de
procédure” en doctrine), cet exemple, c’est celui d’un conseiller des
prud’hommes qui a refusé de s’abstenir
de siéger à l’audience où était demandeur un salarié qui vivait maritalement
avec sa nièce. Ce conseiller a pu être récusé sur le fondement de l’article L
518-1 du code du travail car il était fort probable qu’il avait perdu son
indépendance intellectuelle (cour de cassation arrêt du 18 novembre 1998). En
voici, un autre qui nous vient de la cour d’appel de VERSAILLES, “notre” cour ,
et qui soulève un problème dont vous nous parlerez certainement dans le débat
qui va suivre. Après avoir relevé l’existence, dans
les deux années antérieures, de relations professionnelles entre un
pharmacologue exerçant à titre libéral désigné en qualité d’expert et un
laboratoire, le travail de l’expert ayant consisté en la rédaction d’articles
ou d’études sur les produits du laboratoire, et après en avoir déduit l’absence
de lien de subordination, la cour a toutefois constaté qu’une collaboration
s’était cependant instaurée et que l’expert était demeuré créancier du
laboratoire, pour en déduire que l’expert ne présentait pas de garantie
suffisante pour exclure tout doute légitime sur son impartialité. Si cette
solution est somme toute classique et logique, la Cour a ajouté un autre motif
qui n’est pas sans poser des problèmes pratiques tant pour les juges que pour
les experts : elle a estimé que le fait que le juge ait des difficultés pour
trouver un technicien de même niveau, adapté à la complexité de l’affaire, doit
rester sans incidence (15 novembre 2000).
Nous aurons certainement l’occasion de débattre tout à l’heure de
cette réelle difficulté qui se pose déjà avec acuité car dans certaines matières, il y a peu de spécialistes ou bien
il y a une telle concentration d’intérêts sur le marché qu’il est très
difficile de trouver à la fois des personnes compétentes et sans lien de
dépendance passée avec l’une des parties (bâtiment, informatique...) . A
propos du procès visé par l’art l’article 341-4 du code civil qui justifie une
demande de récusation, il a été jugé
par la Cour de cassation le 15
décembre 1986 que la poursuite par
l’expert du paiement de ses honoraires devant le 1er Président de la cour
d’appel contre un tiers anciennement défendu par un avocat de la cause à
l’occasion d’une expertise passée ne constitue pas le procès dont l’article
341-4 fait état comme cause de récusation. En revanche, un arrêt du 13
octobre 2005 de la Cour de cassation dit que le vrai procès dont
l’existence doit absolument entraîner la récusation de l’expert s’entend aussi
bien de celui qui a été engagé avant
qu’après le début des opérations d’expertise et pour des raisons qui tiennent
ou non au déroulement des opérations.
Une
parade à apporter aux soupçons pouvant peser sur l’impartialité subjective
du juge ou de l’expert donc, me semble tenir à la motivation suffisamment
développée du jugement comme du
rapport, impératif commun même si le premier a une nature juridique et le
second une nature technique: l’explication objective du choix de la méthode
employée, du critère retenu, de l’hypothèse écartée, des investigations non
entreprises ou au contraire choisies permet aux parties qui vont le lire -oh!
combien attentivement - de vérifier que
la solution imposée par le juge ou l’avis exposé par l’expert qui en et souvent
le fondement ne sont pas le fruit de préjugés, d’antipathie ou de sympathie,
l’expression d’intérêts personnels ou de souhaits de plaire ou de ne pas
déplaire. C’est donc une nécessité qui s’applique à ces deux acteurs du
processus judiciaire et qui, outre la compréhension profonde du jugement ou du
rapport qu’elle permet, a un vrai rôle d’apaisement du conflit et peut-être
même, il est permis de rêver, d’adhésion de la partie perdante à la décision ou
à la sanction. Pensez
quand vous écrivez à ceux qui vont vous lire et qui pourraient du fait
d’affirmations péremptoires de votre part, voir de la partialité là où il n’y a
qu’oubli du fait que vous vous adressez à un juge ou à des parties qui ne
connaissent pas la matière technique dans laquelle vous intervenez, qui, pour
ce qui est du juge, n’a pas assisté aux opérations d’expertise et doit trouver dans vos explications les
éléments lui permettant éventuellement de s’assurer de la validité de votre
travail et de ses motivations pures au regard de l’impartialité. Pensez à la
partie qui a opposé des objections à vos conclusions annoncées dans le
pré-rapport, pour lui apporter une véritable réponse et peut-être matière à
révision de ses positions ou à tout le moins, compréhension des vôtres.
L’expert est un vulgarisateur au meilleur sens du terme. Pensez
aussi à ceux qui vous écoutent parler: c’est ainsi qu’une autre façon de
désamorcer les conflits tenant à l’indépendance et l’impartialité de l’expert,
ce sont des précautions d’ordre pratique observées notamment lors de la
première réunion d’expertise destinées à rassurer immédiatement les parties sur
ce point. Monsieur JACOB, expert près
la cour d’appel d’Aix en Provence,
donne de ce point de vue d’excellents conseils pour donner à voir son
indépendance et son impartialité dans un article paru dans la Revue des Experts
n°64 en septembre 2004 que je vous engage à lire si ce n’est déjà fait. J’ai personnellement constaté
leur caractère judicieux en me remémorant
la seule demande de récusation que j’ai eue à trancher relative à un expert qui se conduisait de façon si
négligente et si cavalière que le demandeur à l’expertise en avait conçu l’idée
que celui-ci était de parti-pris contre lui. Les professeurs Solus et Perrot
affirmaient dans leur ouvrage d’enseignement du droit en 1961 que “l’impartialité des juges réside plus
dans leur caractère que dans les lois.”
Simone ROZES, Président de la Cour
de cassation, affirmait pour sa part en
1988, que l’impartialité, c’est le courage du juge. Certes, le caractère fait toujours
l’homme, mais je dirais avec un peu de pessimisme ou de réalisme, je ne sais,
que dans ce domaine, on ne peut compter a priori sur rien et il vaut mieux
que les institutions et les règles que
l’on se donne, pallient, autant que faire se peut, les défaillances éventuelles
que nous pouvons tous connaître . C’et pourquoi depuis le temps où ces
éminents juristes s’exprimaient de la sorte, on se préoccupe non seulement de
savoir si le juge ou l’expert s’est montré réellement impartial dans son for
intérieur, mais on va se soucier de savoir si la position du juge ou celle de
l’expert est de nature à laisser planer un soupçon, même théorique, sur son
indépendance et son impartialité. II-
c’est ce que l’on appelle l’impartialité objective, celle que
l’on va organiser au nom du “droit au
juge”, du “droit au tribunal impartial et au
procès équitable”. C’est l’impartialité qui se donne à voir, qui est
manifeste et qui s’extériorise ce qu’exprime parfaitement l’adage anglais bien
connu: “Justice must not only be done, it must also be seen to be done;” Les
exigences de l’impartialité objective concernent aussi bien le juge que
l’expert en tant qu’ils participent au processus juridictionnel. C’est
l’impartialité qui tient à la situation, à la position objectivement examinée.
Il s’agit donc d’un critère fonctionnel, organique: c’est en son nom que le
juge qui a déjà connu d’une affaire en référé par exemple se verra écarté au
moment du jugement sur le fond et que la situation de l’expert va être
examinée, notamment du point de vue économique. Il faut donc “se
demander si, en dehors du comportement personnel du juge [de l’expert par
transposition], certains faits vérifiables autorisent à suspecter
l’impartialité de ce dernier (arrêt CEDH 24 mai 1989, arrêt
Hauschildt / Danemark ) ou encore “rechercher si les appréhensions de la
partie peuvent passer pour objectivement justifiées” (arrêt Gautrin et
Tierce / France, CEDH 20 mars 1998). Après une période de grande sévérité
où il a été jugé “qu’un simple doute suffisait à altérer l’impartialité du tribunal”
(arrêt du 28 septembre 1995) et où la doctrine a pu parler de “ tyrannie de
l’apparence” (P. MARTENS notamment, voir rapport de la Cour de cassation de
2001), la CEDH a assoupli sa jurisprudence . D’autres
exemples: les magistrats vont être appelés à battre leur coulpe à l’occasion
d’une affaire où un conseiller qui avait eu à connaître de la procédure
disciplinaire d’un expert inscrit ayant abouti sa radiation pour faute professionnelle grave (selon les anciens
articles 35 et 36 du décret du 31 décembre 1974) a cru pouvoir siéger ultérieurement dans la composition de la
cour d’appel (Cour de cassation civ 1ère, 16 juillet 1991). Cette impartialité, elle peut être
aussi affectée par un lien de subordination ou même, un simple intérêt économique: Vous
vous rappelez de cet exemple de tout à l’heure dans un arrêt du 22 mars 1979 à
propos de la collaboration de l’expert pharmacologue avec un laboratoire envers
lequel il restait au surplus créancier. Si le lien de subordination n’a pas été
reconnu par la Cour de cassation, la juridiction a néanmoins jugé que l’intérêt
bien légitime de l’expert à se faire payer ses travaux antérieurs pouvait
donner une impression d’intérêt de sa part à la solution du litige. Donner tort
à son créancier ou au compagnon de sa nièce ou encore à celui qui vous rend
service et vous invite à déjeuner au surplus est sans doute possible, mais
c’est évidemment plus difficile qu’envers un parfait inconnu auquel vous ne
devez rien et qui ne vous doit rien. C’est
dans cet esprit également que dans un arrêt en date du 28 avril 2004, la
Cour de cassation a mis fin à une pratique en matière de saisie-contrefaçon qui
voulait que l’expert choisi et payé par le demandeur, pour assister l’huissier désigné par le Tribunal de grande
instance afin de procéder à une
description ou à une saisie des produits argués de contrefaçon selon les
dispositions de l’article L 615-5 du code de la propriété industrielle, puisse
être choisi parmi les conseils en Propriété industrielle; en effet, celui-ci
n’est pas indépendant au sens de l’article 6-1 de la CEDH, étant le préposé de
la partie saisissante. Si la Cour de Rennes a résisté par un arrêt
immédiatement postérieur (mai 2004), cette solution a été confirmée par la cour
d’appel de Paris et il y a peu de chance que la Cour de cassation revienne sur
cette jurisprudence . Attention
pour les mêmes raisons au choix de votre sapiteur qui est soumis aux mêmes
règles que l’expert judiciaire en matière d’indépendance; une expertise a déjà
été annulée par arrêt du 4 juin 1993 de la Cour de cassation , le sapiteur
étant un technicien lié à l’une des parties. Après
avoir estimé que le rôle du juge se bornait à rechercher si les causes de
récusation invoquées, qui devaient répondre aux cas énumérés par l’article 341
du nouveau code de procédure civile
étaient ou non établies, sans apprécier si elles étaient susceptibles de
nuire à l’idée que l’on pouvait légitimement se faire de l’indépendance et de
l’impartialité de l’expert, la Cour de cassation, sous l’influence de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, a infléchi sa jurisprudence et relève éventuellement d’office le
moyen tenant à l’absence d’indépendance du juge (8 janvier 1997 et 3 juillet
2001 pour des membres de juridiction prud’homales). C’est
ainsi qu’en matière de sécurité sociale, elle a décidé que la désignation par
le président du tribunal du contentieux de l’incapacité, du médecin-expert
appartenant du fait d’une disposition légale à ce tribunal était de nature à
faire naître dans l’esprit du justiciable des doutes légitimes sur
l’indépendance de la juridiction, car en effet, le Président en est le
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fonctionnaire soumis à
une autorité hiérarchique et ayant du fait de ses fonctions administratives des
liens avec les organismes de sécurité sociale. Ainsi, on pouvait craindre que
sa désignation du médecin-expert qui a, au surplus, voix prépondérante en cas
de partage, ne soit dicté par des impératifs peu transparents. La
Cour de cassation considère désormais que le rôle du magistrat appelé à se
prononcer sur la récusation d’un technicien consiste à rechercher s’il existe
une cause permettant objectivement de douter de l’impartialité: Civ, 1ère, 31
mars 1998 dans une espèce où la cour d’appel, saisie d’une demande de
récusation et d’une demande de renvoi pour suspicion légitime envers un membre
du Conseil de l’ordre d’un barreau réuni en formation disciplinaire, s’était
limitée à l’examen des faits au regard des dispositions de l’article 341 du
nouveau code de procédure civile. Si
le point de vue de la partie qui reproche à l’expert un manque d’impartialité
ou d’indépendance entre en ligne de compte, il ne joue donc pas un rôle
décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréciations de
celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées. En outre, au visa
de l’article 6, elle a cassé un arrêt qui, pour écarter la demande de
récusation présentée sur le fondement de ce texte, avait retenu que le droit français assure
suffisamment le respect de l'impartialité des juridictions, alors que, selon la
cour suprême, l'article 341 du nouveau code de procédure civile, qui ne prévoit
que huit cas limitatifs de récusation, “n'épuise pas nécessairement
l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction”. Deux exemples: - arrêt du 28 avril 1998 dans une
espèce où un avocat niçois demandait la récusation de deux membres du Conseil
de l’ordre statuant en formation disciplinaire, dont le Bâtonnier et le
rapporteur de la commission - arrêt du 5 décembre 2002: il était
demandé la récusation d’un expert faisant partie d’un collège nommé pour
rechercher s’il existait un lien de causalité entre l’injection de vaccins
contre l’hépatite B fournis par la société Pasteur Vaccins et la maladie
développée ultérieurement par une des parties au litige. La société Pasteur
était à l’origine de la demande en faisant valoir que l’un des experts avait
effectué des prestations pour le compte d’une société concurrente à la sienne,
la société Smithkline Beecham,
fournisseur d’un vaccin de même nature. La cour d’appel avait rejeté la
demande en faisant valoir que les prestations en question effectuées dans le cadre
d’une activité libérale auprès de nombreuses sociétés ne représentaient qu’un
faible pourcentage de son chiffre d’affaires ne suffisant pas à établir un lien
de subordination ou de dépendance économique envers une société qui, en outre,
n’est pas partie à l’instance. La Cour de cassation casse l’arrêt en lui
reprochant de se cantonner aux cas de l’article 341 qui n’épuisent pas
nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire. La
démarche à suivre selon la Cour de cassation est justement celle qu’a
observé la cour d’appel de Poitiers qui
a accepté la récusation de notre “expert explosif” pour des raisons ne
correspondant à aucun des cas strictement interprétés de l’article 341 et elle
a, sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH dit que l’on pouvait craindre que redevable à un double
titre envers une des parties avec laquelle il entretenait une relation sans
lien avec sa mission, il ne montre pas toute l’indépendance d’esprit souhaitée
ou du moins, l’affichage de celle-ci est entachée d’un grave défaut. C’est
donc une affaire à juger au cas par cas dès lors que la situation est
différente des circonstances envisagées par l’article 341 du nouveau code de
procédure civile ou 668 du code de procédure pénale . En revanche, si l’on se trouve dans
un des cas énumérés par ces articles, il n’y a pas à scruter les circonstances
de l’affaire, la récusation est encourue d’office. Dans
le même ordre d’idées d’impartialité
objective, la Cour EDH a, dans un arrêt Bönisch c/ Autriche du 6 mai 1985,
estimé qu’il n’y avait pas apparence de neutralité dès lors qu’entendu à
l’audience en qualité d’expert, le Directeur d’un institut de contrôle des
denrées alimentaires à l’origine de l’exercice des poursuites contre un
producteur de viande fumée avait eu la possibilité, refusée aux témoins,
d’assister à l’ensemble des débats et même d’interroger directement le prévenu.
Violation de l’article 6 de la convention du fait de la rupture de l’égalité
des armes. Le défaut de neutralité apparent d’un expert n’empêche pas de
l’entendre, il faut seulement qu’il soit entendu dans les mêmes conditions
qu’un témoin à charge. Dans
l’arrêt Brandstetter c/ Autriche du 28 août 1991, au contraire, la Cour
limite les exigences d’impartialité envers un expert, par ailleurs membre de
l’Institut agricole qui avait déclenché les poursuites contre un négociant en
vin condamné pour frelatage. La Cour a considéré qu’en elles-mêmes, ces
circonstances ne permettaient pas de mettre en doute l’impartialité de l’expert
et qu’en juger autrement limiterait dans bien des cas de manière inacceptable
la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Les
considérations purement pratiques l’ont visiblement emporté et comme on le
voit, si la soumission des experts aux exigences de l’article 6 est en marche,
cette marche est un peu chaotique. C’est
quelquefois le juge national qui prend régulièrement le relais de la
jurisprudence européenne pour aller plus loin qu’elle. Après
le lien de subordination ou l’intérêt économique, actuel ou ancien, il faut rechercher
si des actes précédemment accomplis légitiment, chez le justiciable, la
crainte que l’expert n’offre pas des garanties suffisantes d’impartialité. Ainsi,
dans ce domaine, une autre affaire a fait progresser cette idée d’impartialité
apparente dans notre droit national: par décision du 27 avril 2001,
le Tribunal de grande instance de Paris a admis la récusation d’un expert
dans les circonstances suivantes: désigné dans le cadre d’un renouvellement de
bail commercial d’un local situé avenue des Champs-Elysées, avec la mission
classique de savoir s’il y avait au cours de la période du bail expiré, une
modification notable des facteurs locaux de commercialité et d’indiquer la
valeur locative des biens, l’expert avait préalablement donné des avis amiables
à des clients bailleurs pour des boutiques situées dans l’ immeuble mitoyen et
pour une période correspondant à peu près à la période du bail expiré. Dans le
cadre de ces avis amiables, il avait conclu au déplafonnement en raison d’une
modification des facteurs locaux de commercialité et dans ce contexte, la
société locataire demandait la récusation de l’expert en émettant des doutes
sur son impartialité. Jusque là, notre jurisprudence nationale avait refusé les demandes de récusation qui
n’étaient pas fondées sur l’un des cas énumérés par l’article 341 du nouveau
code de procédure civile A l’évidence, dans notre affaire,
l’expert n’avait manqué à aucun de ses devoirs au moment de sa nomination:
c’est ce qu’a rappelé le Tribunal tout en
accordant la récusation de l’expert au motif que compte tenu des avis
qu’il avait pu émettre dans le cadre non contradictoire, l’une des parties
pouvait légitimement concevoir une doute sur son impartialité, objective et
apparente, doute qui doit tout de même être obligatoirement fondé sur des
circonstances précises et prouvées. Ce jugement est fondé sur l’idée que
l’expert aurait scrupule à se déjuger ou plus exactement que le défendeur était
légitime à le penser.. Mais il est certain que si l’expert avait tranché une
question similaire dans le cadre d’un débat contradictoire où son impartialité
avait déjà été mise à l’épreuve de la discussion, la solution eut été
différente; en effet, il ne s’agit pas, même
au nom d’une question d’éthique
et de déontologie professionnelle d’écarter tous les professionnels qui
connaissent bien le contexte de leur domaine d’expertise, ce qui serait
paradoxal! Evidemment
, on peut rencontrer des hypothèses où l’expert s’est déjà tellement engagé sur
la question théorique qui fait l’objet d’une controverse sur le plan
scientifique qu’une suspicion légitime peut naître dans l’esprit des parties.
Il peut s’agir alors d’un militantisme qui n’a pas à s’exprimer dans le cadre
d’une expertise judiciaire. Une
des parades à la contestation de l’impartialité objective de l’expert pourrait consister, en début
d’expertise, à révéler spontanément aux
parties les circonstances dans lesquelles vous avez été amenés à trancher des
questions très similaires ou à connaître l’un des protagonistes de l’affaire, à
donner votre curriculum vitae, à faire une déclaration d’intérêts comme les
arbitres sont obligés de le faire avant toute opération relevant de leur
mission et de noter toutes ces déclarations dans votre premier compte-rendu de
façon à vider l’éventuel abcès et à minimiser les risques de déstabilisation
par la suite de ce chef. Certes, l’expert a, au titre de
l‘article 234 du nouveau code de procédure civile l’obligation de demander
lui-même au juge sa propre récusation s’il s’estime récusable; mais il est des
cas limites où il peut douter et qui ne sont pas faciles à résoudre, ce que
démontrent en premier lieu les décalages dans l’appréciation entre la
jurisprudence européenne et la jurisprudence nationale. Après tout, nous
juges, avons été amenés à juger sur le fond des affaires que nous avions
connues sous un autre angle ou dans un autre contexte et nous n’avons pas
toujours songé à demander notre récusation, convaincus de notre bonne foi
intérieure. Nous ne sommes pas toujours le meilleur juge pour mesurer cette
impartialité apparente, cette impartialité objective qui, justement, doit être
appréciée par un oeil neuf, le principe restant évidemment posé qu’il ne s’agit
pas d’une simple impression chez celui qui demande la récusation de l’expert,
mais d’une argumentation qui repose sur l’éventuel conflit d’intérêt auquel va
être soumis l’expert du fait de sa position passée ou sur des actes qu’il a
effectivement commis avant sa nomination dans l’affaire en cause. Il
ne faut pas être angélique, il faut savoir que la tentation est parfois grande
pour un justiciable qui sent que son affaire est mal partie, d’instrumentaliser
le pouvoir donné au juge de remplacer l’expert au visa de l’article 235 du
nouveau code de procédure civile ou de le récuser : dès lors que l’expert
atteste de sa loyauté, qu’il rend bien compte au juge chargé du contrôle de ses
difficultés et qu’il respecte scrupuleusement le principe du contradictoire qui
met les parties à égalité dans l’accès aux pièces et aux actes de la procédure,
le juge aura les moyens de repousser la demande infondée. Exemple:
Dans une affaire qui a donné lieu à un arrêt du 9 octobre 1984, la Cour de
cassation a approuvé les juges d’avoir refusé la demande de récusation d’un
plaideur qui avait cité l’expert devant le tribunal de police pour avoir
utilisé aux fins de l’expertise une unité de mesure n’ayant pas cours en
France, puis avoir invoqué l’existence de ce procès pour justifier la
récusation de l’expert. Même chose si la partie a frappé d’appel une ordonnance
de taxe: cela ne confère pas à l’expert la qualité de partie dans l’instance
dans laquelle il a été commis.
Je
voudrais vous donner les références d’un article écrit par J.F.KRIEGK , alors
Président du Tribunal de grande instance de Nîmes paru dans la Revue Experts n°
68 du mois de septembre 2005 qui, je
l’espère, vous donnera du baume au coeur en vous présentant trois hypothèses
très différentes de refus de récusation de l’expert attaqué sur son devoir
d’impartialité et d’objectivité: - dans l’une, le magistrat refuse la
récusation de l’expert qui a eu un contact direct avec une des parties en
faisant valoir que c’est la partie elle-même qui a appelé l’expert et que ce
dernier l’a invité à communiquer par l’intermédiaire de son avocat et ce, par
écrit dans une lettre envoyée aux autres parties elles-mêmes (il atteste ainsi
de son respect du contradictoire et de sa loyauté) - dans une seconde espèce plus
audacieuse, le magistrat refuse la récusation d’un expert qui a fait appel à un
bureau d’études pour effectuer des études de sols, cabinet géré par sa femme et
lui avant qu’il ne parte à la retraite, au motif que s’il est nécessaire de
fournir toutes explications sur les liens unissant l’expert et son sapiteur, il
y a lieu de dire qu’en l’espèce, les études étaient indispensables, que le
marché est étroit et que le bureau ne faisait que donner des éléments de mesures - dans une troisième espèce, une
partie faisait divers reproches à l’expert et notamment celui de la partialité pour avoir proposé dans son
pré-rapport une indemnisation provisionnelle pour éviter au demandeur une
cessation d’activité avec licenciements économiques de ses salariés: il
s’agissait d’une entreprise qui avait commandé des plants de tomates dont elle
affirmait qu’ils avaient une affection d’origine; en tout cas, ils avaient
périclité. L’expert avait écrit qu’un “nouveau
déficit 2005 ne serait pas supportable, que seule une indemnisation rapide,
partielle mais significative pouvait éviter un scénario catastrophe, que cela
impliquait l’intervention de Groupama”, l’assureur du demandeur . Le magistrat dit que l’expert s’est
fondé sur des éléments de fait pour évoquer la situation économique du
demandeur , qu’il a le droit de dire qu’il faut appeler dans la cause
l’assureur pour lui rendre les opérations communes et opposables et
éventuellement avancer les frais d’une provision, tous événements “s’inscrivant
dans le fil habituel de ce type de litiges”. Pas d’outrepassement de sa
mission, pas de partialité en faveur d’une partie. Mais nous avons vu
aussi dans l’histoire de l’expert qui est allé déjeuner aux frais d’une partie
que si le technicien nommé par le juge ne doit pas faire l’objet d’un
remplacement intempestif, il est parfois préjudiciable pour tout le monde, y
compris pour lui, de le laisser continuer ses opérations. En l’espèce, nous
avons vu que la Cour de Poitiers a accepté la récusation, à mon avis avec
raison, ce qui fait que l’expert qui avait continué ses opérations d’expertise
pendant 18 mois n’a pas été payé de ses opérations puisque son expertise a été
annulée pour violation des droits de la défense. (Elle ne pouvait même plus
servir de preuve pour les juges à cause
de l’annulation). Pour
la suite de notre propos sur les incompatibilités de la fonction d’expert
judiciaire, la distinction entre impartialité subjective et objective est
utile car il se comprend aisément que du point de vue de leur situation
objective, le juge et l’expert ne sont
pas dans la même situation, le juge ayant un véritable statut professionnel et
une autonomie absolue, l’expert exerçant une fonction à l’occasion de laquelle
il se trouve être momentanément un auxiliaire de la justice (et non un
auxiliaire de justice) sans garantie de le rester à vie; l’expertise n’étant
pas un métier, ce qui exige qu’il trouve ses moyens d’existence principaux dans
une autre activité. (Ce choix du législateur français de ne pas faire de
l’expertise judiciaire un métier a au moins le mérite d’éviter un éloignement
trop important de l’exercice professionnel, source permanente d’enseignement et
de prise de responsabilité). Mais
les liens qu’il entretient à l’occasion de cette autre activité ne doivent pas être de nature à susciter une
inquiétude dans l’esprit des parties quant à son indépendance et son
impartialité. Ceci
nous amène maintenant à parler des incompatibilités qui empêchent de devenir
expert judiciaire ou bien l’expert déjà inscrit d’effectuer une mission
d’expertise (ou devraient l’empêcher), au vu des tendances de la jurisprudence
rapidement évoquées plus haut. III- Les incompatibilités à la
fonction d’expert judiciaire: . Aux termes de l’article 2-6° du
décret du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, le candidat à une
inscription sur une liste d’expert doit
“n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance
nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise”. Exigences reprises par la loi du 11
février 2004 et le décret du 23 décembre 2004. Les activités incompatibles ne sont
pas précisées par les textes mais sont tirées de la pratique. Avant de rentrer dans le vif du
sujet, il convient de s’entendre sur certains termes tels que ceux d’expertise
amiable, d’expertise officieuse par rapport aux expertises judiciaires. Même si aucune définition légale de
l’expertise amiable et de l’expertise officieuse n’existe, même si la Cour de
cassation n’est pas très précise à cet égard (cf les deux articles de Jean
Bauchard , Professeur de droit et l’article de Tony Moussa, conseiller à ladite
Cour, tous deux dans le bulletin d’information hors série n°3 de la Cour de
cassation ) , l’analyse de sa jurisprudence montrant qu’un terme est parfois
employé pour l’autre, il y a lieu de rappeler que la doctrine s’accorde à
appeler expertise amiable celle qui est menée par un technicien mandaté par
toute les parties, et l’expertise officieuse, au contraire, celle où le
technicien est mandaté par une seule partie de façon unilatérale. Dans les deux
cas, la mission est exécutée avant ou après la naissance d’un litige mais
elle n’appelle pas la désignation du technicien par le juge. Il ne s’agit donc
pas d’expertises judiciaires, même si un litige est né. Il
doit être tout d’abord rappelé que les articles 232 et suivants du nouveau
code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux mesures d’instruction exécutées
par un technicien désigné par le juge; pour les expertises non judiciaires,
seul l’article 16 l’est. Je vous rappelle que l’art 16 donne au juge, entre
autres obligations, celle de ne retenir dans sa décision que les explications
et les documents produits par les parties
que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Naguère, la jurisprudence était
constante pour aligner les conditions de réalisation de l’expertise judiciaire et celle de l’expertise amiable,
réservant un sort différent à l’expertise
officieuse où l’expert pouvait ne pas du tout respecter les principes du
nouveau code de procédure civile, notamment ceux tenant au principe du contradictoire
car par définition, il est mandaté par une seule partie, il ne connaît pas
l’autre, cet autre n’est peut-être pas encore déterminé ou déterminable;
l’expert laisse libre son mandant
d’exploiter ou non l’avis qu’il lui donne. L’analyse de la jurisprudence la
plus récente de la Cour de cassation montre que la Haute juridiction est
devenue plus souple avec les expertises tant amiables qu’officieuses, pour
apprécier notamment leur caractère contradictoire et leur valeur probante,
puisqu’elle permet au juge de puiser les éléments de sa conviction dans un
rapport dont les opérations n’auront pas été réalisées contradictoirement à
condition que le rapport, lui, ait pu l’être et qu’une libre discussion entre
les parties se soit instaurée au moins dans cette dernière phase du litige (civ
1ère 6/11/1963 et civ 2ème 16/01/1964 jurisprudence constamment affirmée
depuis). Par
un arrêt du 19 mars 1991, la 1ere chb civile a admis qu’une partie se prévale
d’un rapport d’expertise officieuse établie postérieurement à un expertise
judiciaire, décision confirmée par la suite ; cet arrêt contredit une
jurisprudence de la 3eme chb du 18 juin 1975. Cette jurisprudence nouvelle pose à mon avis problème car l’on peut se
demander où est le respect de l’égalité des armes quand une partie se voit
opposer une expertise dont elle ignore tout, à laquelle elle n’a été ni
appelée, ni représentée et qui a été fait par un parfait inconnu d’elle. Alors qu’il me semble qu’à condition
de réserver le terme d’expertise amiable de façon rigoureuse aux cas où les
parties: - désignent toutes deux le même
expert, - ou bien où une partie désigne un
expert mais permet à l’autre partie d’assister à l’ensemble des opérations en
faisant mentionner à tout le moins ses objections - ou bien chacune partie désigne son expert mais les deux techniciens font toutes les opérations d’instruction
ensemble, on peut affirmer dans ces cas là que
les garanties d’égalité des parties et certainement d’impartialité de l’expert
sont raisonnablement apportées ;
chacune des parties pourra formuler ses observations au cours même de la
mesure, une partialité trop criante aurait toutes les chances d’être dévoilée
par cette transparence des opérations. La
première question concernant les incompatibilités est donc celle que
j’appellerai le mélange des genres, c’est-à-dire l’alternance des expertises privées avec des missions judiciaires
et notamment, la participation de la
part des experts inscrits, soit à des missions purement officieuses comme on
vient de les décrire, soit même à une expertise judiciaire où ils figurent aux
côtés d’une partie comme conseils.
De
cette discrimination ainsi constatée dans la jurisprudence en ce qui concerne
les exigences propres à chaque type d’expertise, l’expertise judiciaire
proprement dite et les autres, il
découle à mon avis que vous, expert inscrit, vous devez vous montrer
extrêmement vigilants à ne pas vous commettre dans ce qui peut apparaître comme
une expertise “au rabais”, une expertise en tout cas qui n’est pas soumise aux
règles du nouveau code de procédure civile, de qualité inférieure. Au colloque organisé à Marseille par
la fédération nationale des compagnies d’experts judiciaires en octobre 2004,
il apparaît à la lecture des actes que des débats assez vifs sont intervenus
sur la question de la compatibilité de ces activités au regard de l’obligation
d’indépendance et d’impartialité. A
ce sujet, la fédération nationale des compagnies d’experts a créé en
1978 un corps de règles
déontologiques, revues en 2005. Elle y précise dans son article :“ l’expert doit observer une indépendance
absolue, ne cédant à aucune pression ou influence de quelque nature que ce
soit .” Elle émet des recommandations parmi
lesquelles elle évoque la question des consultations privées données par les
experts inscrits en distinguant les devoirs de l’expert envers lui-même qui
doivent le conduire à refuser toute
mission privée de conseil ou d’arbitre , à la demande d’une ou de toutes les
parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la mission
judiciaire qui lui a été confiée et les devoirs de l’expert envers les
parties qui exigent qu’il se déporte s’il est nommé dans une affaire où
l’une des parties l’a déjà consulté et dans tous les cas où il estime ne
pas satisfaire à l’indépendance ou l’apparence d’indépendance. La Fédération rappelle que l’expert,
lorsqu’il dans ce cas est tenu de respecter les mêmes règles d’éthique
professionnelle que s’il était désigné par un juge. C’est d’autant plus vrai
que depuis la nouvelle loi, un expert inscrit peut être sanctionné
disciplinairement pour tout comportement contraire à la probité ou à l’honneur,
quel que soit le cadre dans lequel il agit, y compris privé, donc a fortiori
dans une expertise, même purement officieuse. Certes, nous sommes dans une société
marchande, certes vous devez trouver dans une activité principale la majeure
partie de vos ressources, mais qu’en est il de l’indépendance lorsque vous êtes
payés par une partie qui ne vous missionne que pour vous voir abonder dans son
sens? Pour illustrer mon propos, je vais
citer deux des recommandations qui me laissent un peu songeuse: a) celle qui précise que l’expert inscrit qui assiste
une partie au cours d’un litige ....” évitera tout lien de dépendance
économique, tout risque d’apparence de dépendance.... “(art V-34) N’est il pas rémunéré par la partie
qu’il assiste? N’est il pas son mandataire? La recommandation me semble
légèrement hypocrite.... b) celle contenue dans l’article V- 36 qui expose que
les experts inscrits peuvent être appelés en consultation à titre privé dans
les 4 circonstances suivantes: avant le début d’un procès, après le début d’un
procès et avant la désignation par un magistrat, pendant l’expertise judiciaire
et après le dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciairement
nommé...” Je
vous l’ai dit, l’intervention d’un expert inscrit dans des circonstances
permettant le respect de l’ensemble des garanties des règles de notre procédure
civile me paraît possible. Avant
tout procès, l’expert ne connaît du futur litige que ce que veut bien lui en
dire son mandant; on peut penser que ce dernier ne se servira pas de son avis
s’il ne lui est pas favorable: un client de perdu s’il se montre trop
indépendant. On peut craindre que le mandant ne fasse une production tronquée
de son avis si cet avis ne lui plaît qu’à moitié ou qu’il consulte jusqu’à
trouver peut-être un expert complaisant. L’autre
cas, sa participation pendant l’expertise judiciaire choisi par une partie, me
paraît également difficile dans le cas où un confrère et nommé, sauf
précautions que la partie mandante risque de ne pas apprécier (arrêt de ses
opérations au moment où l’expert judiciaire dépose son rapport, information de
l’expert judiciaire de toutes ses investigations et argumentations....);
certes, dans ce cas, la Fédération recommande de n’accepter une mission qu’à
“titre exceptionnel” (quelle est alors la nécessité?) et avec des garde-fous
(production dans son intégralité de l’avis émis, précision des pièces sur
lesquelles l’expert appuie son avis, de la connaissance qu’il a de l’état
procédural du litige) Le
cas le plus discutable me paraît être la consultation après le dépôt du rapport
par l’expert judiciaire. A ce moment là, l’expert auquel on ne remettrait pas
le rapport ou même auquel le mandant tairait l’existence du rapport ne sait pas
quelles opérations ont déjà été faites et dans quelles conditions, sur quelles
pièces exactement s’est appuyé l’expert judiciaire.. J’entendrai certainement tout à
l’heure l’objection qui consiste à énumérer les pièces sur lesquelles un expert
missionné par une partie pourrait s’appuyer pour fournir un avis technique dans
de telles circonstances, numéroter les pages de son rapport afin que l’intégralité
en soit produite ou rien: mais qui va informer objectivement l’expert de
l’ensemble des pièces disponibles dans le cadre de l’expertise désormais close?
Qui va lui garantir qu’aucune nouvelle pièce ne va lui être soumise? Son
mandant qui a tout intérêt à ce que ce nouvel expert contredise le premier? Même
si l’observation des règles de la courtoisie , de la transparence et de la
confraternité est fortement recommandée, je crains que le contre-rapport
effectué dans de telles circonstances alors que l’expert judiciairement désigné
ne peut plus répondre ne jette un trouble sur la place de la corporation toute
entière du fait des différentes casquettes que l’expert endosserait tour à
tour, donnant ainsi fâcheusement aux parties l’impression qu’il suffit de payer
pour avoir une expertise en sa faveur, sans compter les batailles d’experts. De plus, des craintes de marchandage
entre experts judiciairement désignés une fois et missionnés plus tard par une
partie dans un autre litige risquent d’apparaître. Ambiguïté qui risque de ternir
l’image de l’expert à mon avis, et partant, de la décision prise à la suite de
l’expertise... Ce
d’autant que vous l’aurez compris, il est des situations où l’expertise, même
non judiciaire, offre des garanties et je crois qu’il faut se cantonner à
celles-là, sans compter que s’ouvre aussi à l’expert le très vaste champ de
la médiation et de la conciliation. Il est vrai que la critique que je
viens d’émettre à l’égard de la participation de l’expert inscrit à des
expertises officieuses laisse entière deux questions auxquelles il faut tenter
honnêtement de répondre: 1) celle du moyen parfois nécessaire pour critiquer utilement une expertise judiciaire: il est vrai
que la partie qui trouve dans le
rapport des arguments en sa faveur va bien sûr refuser de participer à une
contre-expertise amiable qui risque de contredire la première; il reste la
demande judiciaire de contre-expertise, mais il serait un peu hypocrite de ma
part d’y voir un recours imparable,
mais en revanche, je crois que l’élévation du niveau d’exigence de
l’intervention de l’expert inscrit du point de vue déontologique, son refus
systématique d’accomplir des missions officieuses sans contradictoire, ni motif
pour la partie adverse de contester la personne de l’expert sur le plan de son
indépendance et de son impartialité, pourrait faire émerger la nécessité, dans
la pratique, d’exercer un contrôle plus étroit
par le juge chargé du contrôle des expertises, du déroulement des
missions, une plus grande implication de sa part rendant moins nécessaire
l’examen par un deuxième technicien. Rappelons
l’article 266 du nouveau code de procédure civile qui permet au juge qui
ordonne une expertise de fixer la date à laquelle l’expert et les parties
comparaîtront devant lui ou le juge chargé du contrôle pour que soit précisée
la mission, remis les documents par les parties à l’expert et s’il y a lieu
fixé le calendrier des opérations. Il est évident que la personne de l’expert, si
elle pose problème du point de vue de son indépendance ou de son impartialité,
pourrait être utilement et à peu de frais remise en cause à ce moment -là. L’article 274 du nouveau code de
procédure civile le lui permet déjà ; je vous rappelle son énoncé: “lorsque
le juge assiste aux opérations d’expertise,, il peut consigner dans un
procès-verbal ses constatations, les explications de l‘expert ainsi que les
déclarations des parties et des tiers...” Dans la pratique, soyons honnêtes,
le juge chargé du contrôle des expertises n’exerce pas ces possibilités que lui
ouvrent l’article 274, faute de temps: le fait-il plus en province? Vous me le
direz peut-être. Il faudrait donc que l’institution
judiciaire permette au juge chargé du contrôle de s’investir vraiment dans
cette mission qui, pour le moment, n’est qu’un accessoire de son service. Je crois que par l’élévation de son
niveau de qualité, par une meilleure garantie du respect des principes de notre
droit en matière de contradictoire et d’indépendance de l’expert dans toutes
les missions où il intervient, nous pourrions nous passer de la multiplication
de pseudo-expertises faites par de pseudo-experts. Deux expertises contestables
de ces points de vue n’ont jamais fait une mesure d’instruction fiable. 2) le refus des experts inscrits de
procéder à des missions officieuses pose aussi la question de l’accès à
l’expertise judiciaire: d’une part, l’expertise est rarement obligatoire pour le juge et en
France, l’appel contre les décisions refusant de l’ordonner serait même,
suivant l’opinion dominante, exclu par la lettre de l’article 272 du nouveau
code de procédure civile. D’autre part, l’expertise officieuse
coûte évidemment moins cher qu’une expertise
judiciaire, plus lourde, plus formaliste, qui nécessite à tout coup la
présence d’un avocat et soyons francs, elle constitue une source de revenus
pour ceux qui la pratiquent. Mais, ici encore, on peut penser que
le renforcement du niveau d’exigence des mesures d’instruction et l’engagement
ferme des experts inscrits de ne pas participer à des opérations ne
garantissant pas absolument
l’application stricte de toutes les garanties affirmées par le code de
procédure civile ne manquerait pas d’entraîner d’une part, une désaffection à
l’égard des expertises officieuses dont la valeur probante serait encore plus
dévaluée en comparaison, et d’autre part, la
reconsidération des questions de fixation, de recouvrement et de
détermination de la personne devant supporter les frais et honoraires, dont le professeur F. TERRÉ a dit qu’elles
étaient au coeur de toute réflexion sérieuse sur l’expertise. Ne faudrait-il
pas s’orienter comme en matière pénale vers un système où la société supporte
au moins provisoirement la charge de la recherche de la vérité? Un arrêt du Conseil d’Etat en date
du 27 février 2004 a déjà permis à la partie ayant librement choisi son
technicien d’être prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle . En
effet, comme l’exprime justement le
professeur MARGUENAUD à la suite duquel je fais un peu de “droit-fiction”,
il serait absurde que l’article 6-1 de la CEDH et la jurisprudence qui s’y
adosse développent de façon si concrète les garanties procédurales accordées
aux parties s’ils ne protégeaient pas d’abord le droit d’accès à un juge qui,
seul, permet d’en bénéficier. Et c’est finalement extrapoler assez peu que de
dire qu’il existera un jour un droit d’accès au technicien, un droit d’accès à
l’expertise calqué sur le droit d’accès au juge . C’est en ce sens que la Cour
de Strasbourg a affirmé dans l’arrêt GOLDER de 1975 que le droit d’accès à un
tribunal constituait un élément inhérent au droit à un procès équitable au sens
de l’article 6-1. Une deuxième question générale
concernant les incompatibilités à la fonction d’expert inscrit du fait des
exigences d’indépendance et d’impartialité relève du lien économique existant
entre un expert (ou un bureau d’expertises) et une partie importante
pourvoyeuse d’expertises. Ainsi, certaines compagnies d’assurance sollicitent
régulièrement la désignation du même expert (ou de plusieurs membres d’un
bureau d’expertises) de manière telle que l’ensemble des expertises “apportées”
par cette compagnie représente un
pourcentage non négligeable des rentrées de ce professionnel.
En préambule des règles de déontologie qu’elle préconise, la Commission
juridique de la fédération nationale
des compagnies d’experts avoue sans ambages qu’un des problèmes les plus ardus a été de tenter de clarifier
les relations entre l’expert désigné judiciairement avec des organismes
véritables donneurs d’ordres. Ce n’est qu’exceptionnellement,
dit-elle, et “hors de toute notion de dépendance ou de permanence” que
l’expert judiciaire peut accepter des missions en provenance de compagnies
d’assurances. (Il est évidemment exclu qu’il soit le salarié d’une compagnie
d’assurance). C’est le problème par exemple du
médecin expert et du médecin conseil d’une société d’assurance: il n’ a pas
d’incompatibilité de droit entre les deux mais il est évident que le médecin
pourrait se trouver dans un conflit d’intérêt préjudiciable au justiciable. C’est
un débat encore vif que celui qui concerne les experts d’assurance. La cour
d’appel de Paris comme celle de Versailles n’acceptent pas l’inscription des
experts d’assurance sur leur liste et cette position a été confirmée par la
Cour de cassation. D’autres cours les admettent paraît-il. Il
est en tout très dommage que la nouvelle loi et le décret qui l’a suivi n’aient
pas tranché clairement cette question, comme si on ne savait pas encore ce
qu’on veut faire de l’expert judiciaire...j’ai trouvé sur internet une lettre
de juillet 2001 du chef de service du ministère de la justice adressée à la
direction de affaires civiles et du sceau qui l’interrogeait sur l’opportunité
de proposer une séparation stricte des fonctions d’expert judiciaire et
d’expert des compagnies d’assurances ...après une belle démonstration juridique
sur l’état du droit existant , la lettre se terminait par la considération de “
l’opportunité” qu’une telle séparation soit organisée avant que nous ne soyons
sanctionnés par la CEDH...trois ans après, l’occasion n’a pas été saisie. De
même, une incompatibilité existe entre le statut de fonctionnaire de
justice et la nécessaire indépendance
de l’expert: cette considération
préside régulièrement à de refus d’inscription sur les listes de cour
d’appel. Qu’en
est il des laboratoires de police scientifique? Peut on véritablement les
considérer comme des experts impartiaux, sachant déjà que notre expertise
pénale ne répond pas à certains principes fondamentaux tels que le
contradictoire ? Et les assistants spécialisés auprès des juges d’instruction? Madame
LAMBERT- FAIVRE à laquelle a été confiée en 2001 par le Ministère de la Justice
la direction d’un groupe de travail placé sous l’égide du Conseil national de
l’aide aux victimes (CNAV) concernant l’expertise en dommages corporels a
proposé que la victime soit assistée de son propre médecin-conseil et par un
avocat. Il est suggéré de créer trois catégories de médecins dans ce domaine:
les médecins conseils de compagnies
d’assurances , les médecins conseils de victimes et les experts
judiciaires .Un médecin ne pourrait être inscrit que sur une seule liste. Rappelons que l’article 1142-12 du
code de la santé publique permet à
l’expert de refuser la mission s’il estime ne pas pouvoir garantir une
parfaite indépendance. L’article 105 du code déontologie médicale précise que “nul
ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade.” Aujourd’hui,
l’appellation d’expert n’est pas contrôlée. Des personnes se prétendent expert,
laissant volontairement planer un doute sur l’origine de cette appellation,
comme si elle leur avait été conférée par une quelconque autorité compétente
pour ce faire; elles se disent soumises
aux mêmes règles de droit concernant leur indépendance que les experts
inscrits. Il s’agit là d’une exigence morale personnelle qu’elles disent
s’appliquer car sur le plan juridique, cela reste à prouver. En effet, quelle garantie offrent
elles? Quelle sanction pour l’expert non inscrit qui contrevient à ces
obligations d’indépendance et d’impartialité? L’expert inscrit peut être ,lui ,
averti, suspendu (décret à venir), non réinscrit ou radié temporairement ou
définitivement. La commission ayant procédé à son inscription peut se réunir en
commission de discipline. Il peut même être poursuivi pour des
faits étrangers aux missions qui lui sont confiées (art 25 du décret). Ses devoirs et la responsabilité qui
en découlent avec ces sanctions multiples
fondent aussi sa légitimité: on le voit bien dans le débat qui a lieu
aujourd’hui sur la responsabilité du juge. Non,
je crois qu’il faut choisir: le titre d’expert judiciaire, si l’on veut qu’il soit protégé contre
toute usurpation, qu’il évoque dans l’esprit du justiciable la garantie d’un
niveau de qualité et d’exigence, ne
doit pas être galvaudé dans des compromis difficiles à maîtriser et à justifier
autrement que par des raisons alimentaires. Il y a assez de vicissitudes dans
la pratique du droit judiciaire pour qu’au moins dans le principe, la pratique
expertale soit sans défaillance. Cette
recherche de l’expertise équitable par une perpétuelle référence à la méthode,
à la transparence et à la contradiction acceptée se traduit par une évolution
vers l’esprit du débat technique anglo-saxon. Quelques mots là-dessus: Dans les pays de Common law, où la procédure est accusatoire, on constate évidemment la
place éminente des parties qui animent une procédure essentiellement orale;
chaque partie choisit son expert, échange les rapports d’expertise et lors de
l’audience, il y a une “cross examination”, chacun des experts des parties
étant interrogé par la partie adverse. C’est le système de “l’expert témoin”. A la suite de cet interrogatoire, chacun
plaide sa cause et la cour jugera en
fonction de la jurisprudence et de la doctrine qui lui paraîtra la plus
probante. Notamment au pénal, c’est une
procédure beaucoup plus contradictoire que la nôtre, mais qui peut bien sûr
générer des batailles d’experts et entraîner une inégalité choquante
entre les parties selon qu’elles peuvent ou non s’offrir les services de
techniciens ou non. On a constaté dans ces pays que les
procédures étaient très lentes (mais la
France a été un des pays les plus condamnés par la jurisprudence européenne à
ce sujet, nous n’avons donc pas de leçons à donner dans ce domaine) et on
en a aussi déploré le coût faramineux,
ce qui n’est pas encore le cas chez nous, même si les coûts sont déjà
inaccessibles à bon nombre de justiciables.
C’est pourquoi une réforme est
intervenue en Grande-Bretagne en 1999 qui, à côté du système précédemment
décrit qui subsiste, a obligé les parties à établir un protocole
pré-contentieux avant d’introduire la demande en justice, prévoyant autant que
possible le nom d’un expert commun, la teneur de la mission, la liste des
opérations et des pièces indispensables à la mesure. Si les parties ne
parviennent pas à s’entendre, le juge choisit l’expert sur une liste présentée
par les parties . L’expert va déposer des conclusions écrites et les parties à
sa suite aussi. Au pénal, “la cross examination”
impliquant la comparution des experts reste la règle. Lors des rencontres
franco-britanniques de décembre 2004 à Paris (salon LEXPOSIA), il a été indiqué
que les parties choisissaient un expert conjointement dans 41 % des cas. On
peut imaginer que dans un tel système, les parties ayant pu organiser un
contrôle préalable de la personne de l’expert et de la mission, il y aura moins
de critiques de leur part ou de remise en cause de l’indépendance de l’expert .
Sans
aller jusqu’à importer un système qui ne correspond ni à nos moeurs ni à notre
organisation judiciaire, on pourrait renforcer les garanties d’indépendance et
d’impartialité de l’expert en aménageant notre système en matière civile en
prévoyant une plus grande
contractualisation de la phase expertale. On pourrait imaginer aussi de rendre
obligatoire chez nous la rédaction systématique d’une lettre d’intention de
l’expert ce qui pourrait prévenir les conflits d’intérêts . A
côté de notre système qu’on retrouve dans d’autres pays de droit civil comme la
Belgique, l’Allemagne ou le Bénélux, il y a aussi des systèmes mixtes
où, aux côtés de l’expert judiciaire dont la nomination est conditionnée à la
volonté des parties, apparaît un expert de partie : en Italie, en Grèce et en
Norvège. En Grèce et au Danemark, les parties
peuvent refuser l’expertise, elles restent maîtresses de leur litige et notamment de son coût financier. Un système intéressant m’a paru être
celui de l’Italie:
Un expert judiciaire est nommé à partir d’une liste par le juge qui définit sa
mission et fixe les délais: le rapport sera écrit au civil et oral au pénal, où
l’expert devra comparaître à l’audience et où le Procureur pourra faire
comparaître son propre expert s’il a jugé utile d’en désigner un. Au civil, à côté de l’expert
judiciaire, le juge peut autoriser (en fonction du niveau de complexité
de l’affaire) une partie à nommer un consultant technique dont les honoraires
seront assumés par la partie perdante. Je ne sais si au pénal, les
honoraires de l’expert de partie sont pris en charge par l’Etat mais on ne voit
pas comment il pourrait en être autrement pour que le système puisse
s’appliquer vraiment. La loi grecque prévoit même que ce
consultant a les mêmes droits et devoirs que l’expert judiciaire et peut
faire avec lui les mesures, les analyses..., ce qui est une
garantie du point de vue de son indépendance. Vous le voyez, il y a sans doute de
bonnes idées à étudier de près chez nos voisins sans grande dénaturation de
notre système. Mais
voyons maintenant comment l’indépendance de l’expert peut être mise en cause. IV.
L’indépendance contestée. C’est
le moment maintenant de vous parler de la forme de la procédure de récusation,
qui permet à une partie de demander à ce que l’expert désigné soit remplacé à
raison d’un motif déterminé par la loi ou tirés des circonstances de l’espèce. A
quel moment doit être présentée la demande en récusation ? La partie qui entend récuser le
technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé
du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de
la récusation. Cela
peut poser un problème en matière de construction où des mises en cause en
cascade entraînant des ordonnances communes allongent énormément les délais de
la mesure et le moment où une partie arrivée tardivement dans le débat peut se
trouver en conflit d’intérêt avec l’expert. La
Cour de cassation a logiquement estimé
que la demande de récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport
d’expertise et les juges apprécient souverainement l’objectivité du rapport
d’expertise (Civ, 3e, 20 juin 1979) et dans un arrêt du 5 décembre 2002, qu’un
délai de six mois après la connaissance du motif de la récusation est trop
long. Dans
une affaire qui a donné lieu à un arrêt du 8 novembre 2001, civ
2ème, la récusation de deux experts
avait été demandée au motif que ceux-ci avaient un intérêt indirect dans
l’expertise par l’intermédiaire de leur sapiteur qui avait préconisé des
réparations inopportunes, et donc le demandeur soutenait que les experts
allaient être enclins à trouver que les réparations effectuées étaient nécessaires
; la cour d’appel a déclaré irrecevable
la demande en récusation qui avait été présentée trois ans après le
commencement des opérations d’expertise. Elle précise en outre que la
convention CEDH n’était pas applicable par la cour d’appel puisqu’elle n’était pas invoquée (seul
l’avait été l’article 341 du nouveau code de procédure civile ). Elle
a également décidé que, si la cause de la récusation était connue du demandeur
avant la désignation du technicien, la demande ne peut être accueillie (Civ,
1ère, 22 avril 1980) Selon
quelle forme se déroule le débat sur la demande de récusation ? La
Cour de cassation a considéré que la demande de changement d’expert doit être
soumise au juge qui a nommé le technicien, l’opposition d’intérêt entre les parties
exigeant que la mesure sollicitée soit prise contradictoirement (Civ, 2e, 31
mai 1976). La
cour suprême a entendu ainsi donner un caractère juridictionnel à la procédure
: une demande de récusation, qui par définition est un acte grave, ne peut être
examinée sans un nécessaire débat contradictoire. Dans
un arrêt du 5 avril 2001, elle a décidé que l’article 234 du nouveau code de
procédure civile n’impose aucune forme à la requête en récusation. Mais
néanmoins, elle doit être demandée au juge chargé du contrôle ou devant le juge
qui a commis l’expert: ainsi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre
un arrêt déclarant irrecevable une protestation faite par le seul dépôt
d’une plainte avec constitution de partie civile contre l’expert pour tentative
d’ escroquerie au jugement (car l’expert avait travaillé dans le passé au
service d’une des parties )La cour d’appel avait entériné le rapport de
l’expert en précisant qu’il avait bien fourni toute les explications
nécessaires et les éclaircissements au
fond de l’affaire...d’où l’importance de ce que l’on disait tout à l’heure. Autrement
dit, pour concilier ces jurisprudences, la demande de récusation doit être
formée par simple requête ou par lettre, mais le débat devant le juge sera
contradictoire. La
Cour de cassation a jugé que la demande
de récusation d'un technicien n'est pas soumise aux dispositions de l'article
343 du nouveau code de procédure civile applicable à la procédure de récusation
des juges, soit à la nécessité de démontrer un pouvoir spécial pour ce faire
(Civ, 2e, 5 mai 1993) : la procédure spécifique de récusation des magistrats
n’est donc pas applicable aux techniciens, seules les causes de récusation
étant communes. Enfin,
la Haute juridiction a désapprouvé un arrêt de la cour d’appel de Versailles
qui avait déclaré que la critique de l’expertise par le biais d’une demande de
récusation ne pouvait se faire qu’au moment du jugement sur le fond, en
rappelant que la demande de récusation constitue une procédure incidente et autonome. Quelle
solution à la demande de récusation ? Deux
hypothèses se présentent : - soit le technicien s’estime
récusable et il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au
juge chargé du contrôle, lequel procédera à une nouvelle désignation, - soit le technicien ne s’estime pas
récusable et il appartient alors au juge qui l’a commis ou au juge chargé du
contrôle de statuer sur la demande de récusation. Selon
une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge saisi apprécie
souverainement si les manquements reprochés justifie ou non le remplacement de
l’expert (Civ, 2e, 16 juillet 1979). Aux termes de l’article 235 du
nouveau code de procédure civile, si la récusation est admise, le juge qui l’a
commis ou le juge chargé du contrôle pourvoit à son remplacement. Conséquence
de la jurisprudence citée précédemment, l’ordonnance qui refuse le remplacement
d’un expert (comme d’ailleurs celle qui l’accepte) est susceptible d’appel, dès
lors qu’il ne s’agit pas d’un acte d’administration judiciaire. En revanche, si la récusation est
acceptée, l’expert ne peut faire tierce opposition à cette décision, ni pourvoi
en cassation (civ 1ère 24 juin 2004 ) bien qu’on ne puisse pas nier que la
décision lui fasse objectivement grief tant sur le plan moral que sur le plan
financier. CONCLUSION: L’indépendance du juge comme celle
de l’expert concourent toutes deux à la sécurité juridique qui est un thème
essentiel de préoccupation -on aimerait dire de réflexion- à l’heure actuelle. C’est
la condition sine qua non du système juridique tout entier. Ce sont les
conditions indispensables du sentiment de confiance en la justice et en ce
sens, je n’ai pas besoin de vous dire à quel point il est utile de le cultiver. On peut donc reprendre pour l’expert
aussi les attendus d’une décision du CSM statuant comme Conseil de discipline
des magistrats du Siège le 20 juillet 1974: “Il incombe à tout juge
d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à
entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et que puisse être,
de ce fait, atteinte l'autorité de l'institution judiciaire (20 juillet 1994)”.
Toutes les potentialités de la
double exigence d’impartialité et d’indépendance de l’expert n’ont pas encore
été libérées. Elles peuvent être développées tant par le juge national que par
la Cour EDH, sans doute même plus encore
par le premier puisque le système européen de protection n’est que
subsidiaire (épuisement préalable des recours internes) . Je crois donc que
c’est un sujet à surveiller de près pour votre profession et pour la nôtre, car
nous sommes plus que jamais, selon le joli mot de Pierre DRAI, compagnons de
route.” |
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