ARTICLES DU NCPC RELATIFS AUX MESURES
D’INSTRUCTION
MODIFIES PAR LE DECRET DU 28 DECEMBRE
2005
Article
267
(Décret no 89-511 du 20 juillet 1989
art. 3 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
(Décret no 2005-1678 du 28 décembre
2005 art. 37 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le
secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ;
il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les
parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la
première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge
ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Article
276
(Décret no 2005-1678 du 28 décembre
2005 art. 38 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
L'expert doit prendre en considération les observations ou
réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis
si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour
formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en
compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins
qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait
rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou
réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles
qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées
abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite
qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Article
278-1
(inséré par Décret no 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 39 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de
sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa
responsabilité.
Article
280
(Décret no 89-511 du 20 juillet 1989
art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
(Décret no 2005-1678 du 28 décembre
2005 art. 40 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de
ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si
la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en
fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision
complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de
consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf
prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Article
282
(Décret no 2005-1678 du 28 décembre
2005 art. 41 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut
autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé
procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par
une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier
ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au
secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y
a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans
une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au
rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement
de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom
et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Nota important: les articles ci-dessus rapportés
entrent en vigueur le 1er mars 2006 et sont applicables aux procédures en
cours.
Article
284
(Décret no 89-511 du 20 juillet 1989
art. 7 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
(Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998
art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de
l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais
impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due
concurrence les sommes consignées au greffe. Il
ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes
complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la
charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de
l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable
inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge
délivre à l'expert, sur sa demande, un titre
exécutoire.